Question de M. BESSE Roger (Cantal - RPR) publiée le 20/03/1996

M. Roger Besse attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sur les cessions de biens. Celles-ci peuvent, en cas de liquidation judiciaire, être ordonnées par le juge-commissaire (art. 155 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985). En l'absence de dispositions spéciales, il est fait application des règles qui régissent la matière des ordonnances du juge-commissaire. Le délai pour former un recours aux fins d'annulation ou de réformation devant le tribunal est donc de huit jours à compter soit du dépôt, soit de la notification par le greffier. Ce délai est trop court, en particulier lorsque la notification est faite à domicile élu, en sorte que le domiciliataire doit, à son tour, transmettre l'information au destinataire définitif. Ce dernier ne dispose que d'un temps dérisoire pour instruire le dossier, prendre une décision et former le recours. Il serait opportun de prévoir, dans de telles situations, un délai sensiblement plus long. En conséquence, il lui demande quelles mesures efficaces il compte prendre pour pallier ce problème.

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Transmise au ministère : Justice


Réponse du ministère : Justice publiée le 01/08/1996

Réponse. - Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que la durée du délai dans lequel un recours peut être formé contre l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession d'unités de production est fixée par les dispositions générales de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 pris en application de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. La brièveté de ce délai s'explique par l'intérêt économique qui s'attache à ce que, dans ce domaine, une décision rapide soit prise. Enfin, il convient de rappeler que, depuis l'entrée en vigueur de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises, le tribunal peut se saisir d'office, ou être saisi par le ministère public, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt au greffe de l'ordonnance. En outre, cette même loi a donné au ministère public la faculté d'interjeter appel du jugement statuant sur ce recours.

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