Question de M. MERCIER Michel (Rhône - UC) publiée le 18/04/1996

M. Michel Mercier attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation des directeurs territoriaux nommés administrateurs territoriaux en application des dispositions de l'article 5 du décret no 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux. Ces fonctionnaires, lorsqu'ils perçoivent dans leur ancien emploi une rémunération supérieure à celle afférente au 7e et dernier échelon de la seconde classe du grade d'administrateur, sont classés dans cet échelon et " bénéficient " d'une indemnité compensatrice de perte de traitement et ce, en application de l'article 11 du décret précité. Le statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ne prévoit donc pas, contrairement à tous les autres, la conservation de l'indice de traitement à titre personnel. Cette disposition concerne tous les directeurs territoriaux ayant dépassé le 2e échelon de leur grade. Elle a pour effet de geler la carrière de l'agent plusieurs années et de remettre en cause ses droits acquis en matière de retraite. Par exemple un directeur territorial 7e échelon (IB 985) sera classé administrateur 7e échelon (IB 750). Il aura sa carrière gelée pendant 10 ans, et s'il doit prendre sa retraite pendant ce temps-là, celle-ci sera calculée sur l'indice (inférieur à 985) acquis à ce moment-là. Il lui demande s'il envisage de prendre des mesures pour aligner la situation des administrateurs territoriaux recrutés au titre de la promotion interne sur celle de l'ensemble des agents de la fonction publique territoriale bénéficiaires de ladite promotion interne.

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La question est caduque

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