Question de M. DEJOIE Luc (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 25/07/1996

M. Luc Dejoie expose à M. le ministre délégué au budget que le droit d'apport majoré de 8,60 p. 100 n'est pas perçu lors de la constitution d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, à la condition que l'apporteur s'engage à conserver, pendant cinq ans, les droits sociaux attribués en contrepartie. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer que la dissolution de la société avec réattribution de l'immeuble apporté à l'apporteur lui-même n'entraînerait que la perception de la taxe de publicité foncière au taux de 0,615 p. 100, alors même que la dissolution interviendrait dans les cinq ans de l'apport, faisant par là même disparaître les parts que l'apporteur s'était engagé à conserver pendant cinq ans.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 02/01/1997

Réponse. - La confirmation demandée peut être apportée sous réserve, bien entendu, que l'immeuble, objet de l'apport, ait été compris dans l'apport de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affecté à l'exercice d'une activité professionnelle.

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