Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 29/08/1996

M. Philippe Richert demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation si les communes d'Alsace-Moselle qui appliquent la taxe de riverains visée à l'article L. 2543-6 du code général des collectivités territoriales et régie par les lois locales du 21 mai 1879 et du 6 janvier 1892 peuvent inclure la TVA dans le décompte du coût des travaux de premier établissement d'une voie. En effet, pour l'établissement de ce décompte à prendre en charge par les riverains d'une nouvelle voie, les communes ne sont pas tenues d'en déduire une éventuelle subvention forfaitaire d'investissement qu'elles peuvent toucher pour ces travaux. Et les versements du fonds de compensation de la TVA présentent également un caractère forfaitaire et ne peuvent donc juridiquement être pleinement assimilés à un remboursement. Enfin, la TVA constitue indéniablement un élément du prix de revient des travaux en cause. Il lui est donc demandé si les communes d'Alsace-Moselle peuvent ou non inclure la TVA dans le montant des travaux de premier établissement d'une voie dont elles demandent le remboursement à travers la taxe de riverains.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 28/11/1996

Réponse. - L'article L. 2543-6 du code général des collectivités territoriales prévoit que les recettes du budget des communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dans lesquels s'appliquent les dispositions des lois locales du 21 mai 1879 et du 6 janvier 1892, peuvent comprendre la participation des propriétaires riverains aux frais du premier établissement d'une voie. Toutefois, le recouvrement de cette participation, qui ne peut en aucun cas s'analyser comme une " taxe de riverains ", est facultatif et laissé à la libre appréciation de l'assemblée délibérante des collectivités concernées. Le coût des travaux, hors taxes ou toutes taxes comprises, de premier établissement d'une voie peut donc être répercuté, intégralement ou partiellement, sur les riverains. Par ailleurs, lorsqu'une opération éligible au fonds de compensation pour la TVA est subventionnée, ou partiellement financée, par un tiers autre que l'Etat, les sommes correspondant à cette participation ne doivent pas être retirées de l'assiette des dépenses éligibles au fonds. Cette règle s'applique notamment lorsque la participation a été calculée sur le montant toutes taxes comprises de l'opération, même si cela peut aboutir à un financement des projets supérieur aux dépenses réellement exposées. Les attributions sont naturellement versées sous réserve des conditions habituelles d'éligibilité au fonds de compensation pour la TVA. Enfin, il est rappelé à l'honorable parlementaire que les travaux réalisés par une collectivité pour le compte d'un tiers inéligible sont eux-mêmes inéligibles au FCTVA, en vertu de l'article 42-III de la loi no 88-1193 du 29 décembre 1988 portant loi de finances rectificative pour 1988.

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