Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 05/09/1996

M. Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article L. 2541-5 du code général des collectivités territoriales, article spécifique à l'Alsace-Moselle, qui indique pour les communes du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sans dinstinction de taille démographique, que " le conseil municipal fixe son règlement intérieur ". En droit général, l'article L. 2121-8 du même code prévoit que " dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation ". Et cet article a été rendu applicable en Alsace-Moselle par l'article L. 2541-1 du code général des collectivités territoriales. On se trouve donc face à un problème d'interprétation de deux textes apparemment contradictoires. En effet, faut-il prendre en compte les dispositions spécifiques du droit local (art. L. 2541-5 du code général des collectivités territoriales) qui prévoient l'adoption d'un règlement intérieur pour toutes les communes ou celles du droit général (art. L. 2121-8 du même code applicable en Alsace-Moselle) qui n'envisagent l'établissement d'un règlement intérieur que pour les communes de 3 500 habitants et plus ? Selon la réponse donnée, toutes les communes d'Alsace-Moselle doivent adopter un règlement intérieur ou seulement celles qui ont 3 500 habitants et plus. Il souhaiterait connaître sa position sur ce problème.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 17/10/1996

Réponse. - Les dispositions du droit local applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin énonçant que " le conseil municipal fixe son règlement intérieur " ont été reprises à l'article L. 2541-5 du code général des collectivités territoriales. Elles n'ont pas été remises en cause par le législateur et sont donc applicables à l'ensemble des communes d'Alsace-Moselle, quelle que soit leur population. Le renvoi général opéré par l'article L. 2541-1 du même code aux règles de fonctionnement applicables en droit commun couvre en l'occurrence l'article L. 2121-8 qui fixe pour les conseils municipaux des communes de 3 500 habitants et plus d'un délai de six mois après leur installation, pour établir leur règlement intérieur. La précision apportée par cet article sur le délai imparti aux communes les plus importantes n'a pas pour effet de supprimer l'obligation qui découle de l'article L. 2541 pour tous les conseils municipaux d'Alsace
-Moselle d'adopter un règlement intérieur.

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