Question de M. PÉPIN Jean (Ain - RI) publiée le 19/09/1996

M. Jean Pépin attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sur la composition de la commission départementale d'équipement commercial. La loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat qui a modifié le nombre de membres de cette commission afin d'établir un équilibre entre élus et socioprofessionnels n'a malheureusement pas permis de reconsidérer la faible place réservée au conseiller général du canton d'implantation. En effet, selon l'article 8 de la loi précitée, la commission départementale d'équipement commercial est composée, s'agissant des élus, du maire de la commune d'implantation, du maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement autre que la commune d'implantation, et du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement ou, à défaut, du conseiller général du canton d'implantation. De plus, l'article 8 in fine précise que, " lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée est également le conseiller général du canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés ". Il est regrettable que ce dispositif que l'on retrouve d'ailleurs à l'identique en ce qui concerne la commission départementale d'équipement cinématographique aboutisse à écarter presque systématiquement le conseiller général du canton d'implantation d'une instance très importante en matière d'urbanisme commercial et à lui refuser ainsi le pouvoir de se prononcer sur des projets dont les conséquences rejaillissent bien souvent à l'échelon cantonal. Il lui demande s'il envisage de remédier à cette situation à l'occasion d'un prochain texte afin que le conseiller général soit en mesure de prendre part en matière d'urbani sme commercial, comme il le fait en tous autres domaines, à l'aménagement de son canton.

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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 02/06/1997

Réponse. - La refonte des dispositions applicables à l'urbanisme commercial, animée par le souci de poursuivre la politique de maîtrise des équilibres commerciaux, a trouvé sa traduction dans la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. En ce qui concerne la composition des commissions départementales d'équipement commercial (CDEC), les aménagements apportés par la loi procèdent d'une volonté de rééquilibrage entre les intérêts représentés et introduisent un nouveau critère d'appréciation, celui de l'impact des projets et termes d'emploi. Le nombre des membres est réduit de sept à six, par suppression du quatrième élu local. Les CDEC se composent désormais de trois élus locaux : le maire de la commune d'implantation, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, le représentant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseiller général si la commune d'implantation n'appartient pas à un établissement public de ce type ; de trois personnalités : le président de la chambre de commerce et d'industrie, le président de la chambre de métiers, un représentant des consommateurs. Dans le cadre d'une commission que le législateur a volontairement voulu restreinte, la présence du conseiller général du canton, dont la représentation au sein de la CDEC a été introduite par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, a été maintenue. Le rôle du représentant de l'établissement public de coopération intercommunale au sein de la CDEC est également resté inchangé, dans la mesure où le regroupement de communes est encouragé par les pouvoirs publics. Cependant, ne peuvent être appelés à siéger à la CDEC que les établissements publics dotés de réelles compétences au regard de l'aménagement de l'espace et du développement. L'examen de ces compétences, conformément aux indications contenues dans la circulaire du 16 janvier 1997 portant application des dispos itions de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 décembre 1973 modifiée, fait l'objet d'une attention particulière de la part du secrétariat des CDEC. Il sera rappelé aux préfets, par circulaire, de veiller à ce que l'établissement public, dont le représentant serait appelé à siéger, détienne effectivement les compétences définies de façon stricte dans la circulaire mentionnée ci-dessus. Par ailleurs, et pour marquer le rôle essentiel de l'échelon départemental dans les questions d'urbanisme commercial, un grand nombre des expérimentations de schémas de développement commercial, annoncées au conseil des ministres du 12 mars 1997, ont été confiées à un département. Le rapport de synthèse, qui sera déposé auprès du Parlement avant la fin de l'année, intégrera largement les préoccupations cantonales et départementales.

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