Question de M. MERCIER Michel (Rhône - UC) publiée le 26/09/1996

M. Michel Mercier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la présence dans des zones de plein air et de loisirs, et en particulier le parc Miribel-Jonage (69), de personnes accompagnées de chien d'attaque de la race pitt-bull. Plusieurs pays ont adopté une réglementation particulière à l'encontre de ces chiens dont le comportement agressif peut entraîner de graves accidents. Par ailleurs, leurs maîtres sont souvent à l'origine des troubles dans ces lieux publics (acte de délinquance et de vandalisme). Les seules dispositions permettant de réprimer les agissements des chiens de race pitt-bull figurent au chapitre III, article 211 du code rural qui visent les animaux dangereux : ceux-ci doivent être en principe tenus enfermés. Afin que cette réglementation soit appliquée et que les arrêtés municipaux, interdisant la présence de chiens et en particulier de chiens dangereux pour la population, soient respectés, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures urgentes il compte adopter.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 06/02/1997

Réponse. - L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention sur les problèmes posés par la dangerosité de certains chiens et sur les troubles qu'ils peuvent créer. Il convient tout d'abord de rappeler que l'animal domestique ou apprivoisé est juridiquement assimilé à une propriété mobilière conformément à l'article 528 du code civil. Aussi, de manière générale mais non exclusive le juge judiciaire est-il compétent pour décider, par exemple, de la remise d'un chien dangereux à une société de protection animale. L'animal étant juridiquement une chose, les obligations prévues par le code civil en ses articles 1382 et suivants, notamment l'article 1385 incombent à son gardien. Qui plus est, un chien agressif pourrait éventuellement être assimilé à une arme par destination. Par ailleurs, il doit être souligné que la police des animaux dangereux relève de la compétence des maires et ce en application du code général des collectivités territoriales - article 2212-2, antérieurement article L. 131-2-8o du code des communes - qui prescrit que ressortit à la compétence du maire " le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ". De plus, dans le cas où ces animaux ne sont pas en situation de divagation, les dispositions plus strictes, figurant à l'article 211 du code rural, peuvent tout particulièrement trouver à s'appliquer : " Les animaux dangereux doivent être tenus enfermés, attachés, enchaînés et de manière qu'ils ne puissent causer aucun accident, soit aux personnes, soit aux animaux domestiques. " Ces diverses dispositions ont été rappelées par une circulaire conjointe du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, et du ministère de l'intérieur qui a invité les préfets à en informer les maires, ces derniers étant en effet chargés de l'application des textes précités. En outre et s'agissant du comportement des maîtres auquel se réfère également l'honorable parlementaire, les dispositions répressives prescrites par le code pénal sont relativement conséquentes. Ainsi le gardien qui ne retient pas ou qui excite son animal lorsque celui-ci poursuit ou attaque les passants est-il punissable de l'amende prévue pour les contraventions de 3ème classe (article R. 623-3) en l'absence même de dommage quelconque. Surtout la loi 96-647 du 22 juillet 1996, en son article 19, prescrit que l'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique qui peut en disposer. L'article R. 622-2 du code pénal permet également de sanctionner " le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal ". Ce même texte dispose que " en cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer ". Il reste que la mise en oeuvre notamment des dispositions pénales précitées (article R. 622-2 et R. 623-3) suppose le déclenchement de l'action publique que les maires sont tout particulièrement aptes à faire mettre en oeuvre dans les conditions de droit commun. Il convient de mentionner en outre que les officiers de police judiciaire - au nombre desquels figure le maire d'une commune - ont toute compétence pour constater les infractions. Dans les affaires telles que celle évoquée par l'honorable parlementaire, ils peuvent, en application des dispositions du code de procédure pénale, intervenir d'une manière générale, conformément aux dispositions de l'article 14 dudit code : ils constatent les infractions à la loi pénale, telles que celles prévues aux articles R. 622, R. 623-3 précités, en rassemblent les preuves, et en recherchent les auteurs. De plus, la réglementation opposable aux détenteurs de chiens dangereux comporte les arrêtés de police pris par l'autorité municipale. Il peut être prescrit, dans ce cadre et à proportion des nécessités locales de l'ordre public, que les chiens soient tenus en laisse et muselés conformément aux dispositions de l'article 213 du code rural, tout manquement pouvant faire l'objet d'un procès-verbal. L'urgence à agir dans les circonstances précises, mais toujours sous la contrainte de la proportionnalité, peut conduire le maire, en sa qualité d'OPJ, à ordonner la saisie du chien dangereux et son enfermement dans une fourrière, aux frais du propriétaire. Par ailleurs, il semble utile de souligner que lors de la déclaration qu'il a faite au mois d'avril dernier au cours d'un conseil des ministres, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation a précisé qu'il conviendrait désormais que soit d'avantage prise en compte la qualité du comportement des animaux afin de limiter la vente de chiens susceptibles de devenir dangereux et agressifs. Ainsi, en complément des garanties sanitaires ou génétiques, l'acheteur doit pouvoir bénéficier de garanties quant aux qualités du comportement de l'animal, mentions qui devront être intégrées aux conditions de vente. Dans la logique de cette proposition, le ministre de l'agriculture a indiqué qu'il intégrerait au projet de loi relatif aux animaux de compagnie, qui sera prochainement soumis à la représentation nationale, un encadr ement des conditions de détention des animaux dangereux. Sera étudiée en collaboration avec le ministre de la justice l'adoption de sanctions plus sévères à l'encontre des propriétaires. ; toute compétence pour constater les infractions. Dans les affaires telles que celle évoquée par l'honorable parlementaire, ils peuvent, en application des dispositions du code de procédure pénale, intervenir d'une manière générale, conformément aux dispositions de l'article 14 dudit code : ils constatent les infractions à la loi pénale, telles que celles prévues aux articles R. 622, R. 623-3 précités, en rassemblent les preuves, et en recherchent les auteurs. De plus, la réglementation opposable aux détenteurs de chiens dangereux comporte les arrêtés de police pris par l'autorité municipale. Il peut être prescrit, dans ce cadre et à proportion des nécessités locales de l'ordre public, que les chiens soient tenus en laisse et muselés conformément aux dispositions de l'article 213 du code rural, tout manquement pouvant faire l'objet d'un procès-verbal. L'urgence à agir dans les circonstances précises, mais toujours sous la contrainte de la proportionnalité, peut conduire le maire, en sa qualité d'OPJ, à ordonner la saisie du chien dangereux et son enfermement dans une fourrière, aux frais du propriétaire. Par ailleurs, il semble utile de souligner que lors de la déclaration qu'il a faite au mois d'avril dernier au cours d'un conseil des ministres, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation a précisé qu'il conviendrait désormais que soit d'avantage prise en compte la qualité du comportement des animaux afin de limiter la vente de chiens susceptibles de devenir dangereux et agressifs. Ainsi, en complément des garanties sanitaires ou génétiques, l'acheteur doit pouvoir bénéficier de garanties quant aux qualités du comportement de l'animal, mentions qui devront être intégrées aux conditions de vente. Dans la logique de cette proposition, le ministre de l'agriculture a indiqué qu'il intégrerait au projet de loi relatif aux animaux de compagnie, qui sera prochainement soumis à la représentation nationale, un encadr ement des conditions de détention des animaux dangereux. Sera étudiée en collaboration avec le ministre de la justice l'adoption de sanctions plus sévères à l'encontre des propriétaires.

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