Question de M. MAZARS Georges (Tarn - SOC) publiée le 26/09/1996

M. Georges Mazars appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre sur les regrets de la fédération de la mutualité combattante, en constatant que les crédits ouverts pour 1996 au chapitre 47.22 du budget du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, n'ont permis qu'une augmentation de 6 750 francs à 7 000 francs, alors que ces instances avaient demandé un nouveau plafond à 7 300 francs. Par ailleurs, il rappelle que l'indexation du plafond sur les prix de détail hors tabac inscrite dans la loi de finances pour 1996 n'est pas conforme aux voeux formulés par le monde combattant qui préfère, à l'instar de ce qui a été réalisé pour la retraite du combattant, une indexation sur l'indice des pensions alimentaires et d'invalidité, mais seulement après un rattrapage. Il lui demande quelles mesures sont envisagées dans le cadre du projet de loi de finances pour 1997, dans la perspective d'un plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant à 7 600 francs dès le 12 janvier 1997 ainsi que du rattrapage attendu.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 10/10/1996

Réponse. - Le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre tient en premier lieu à rappeler la nature de cette retraite mutualiste. Créée par la loi du 4 août 1923, c'est une rente viagère majorée par l'Etat accordée à une catégorie particulière de rentiers, les mutualistes anciens combattants ; elle constitue le type même du fruit du travail et de l'épargne et ne peut être considérée à proprement parler comme un titre de réparation, s'agissant d'une souscription individuelle à titre volontaire, et entraînant une rémunération. En effet, les crédits de l'Etat pour financer le paiement de la retraite mutualiste sont, depuis la loi de finances pour 1996, inscrits au budget du ministère des anciens combattants et victimes de guerre (chap. 47-22). La revalorisation du plafond majorable relève donc désormais de la compétence première de ce département ministériel. En application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, les membres des sociétés mutualistes ayant la qualité d'ancien combattant désireux de se constituer une rente mutualiste, bénéficient, en plus de la majoration légale attachée à toute rente viagère, d'une majoration spéciale de l'Etat égale, en règle générale, 25 % du montant de la rente résultant des versements personnels de l'intéressé. Ce total formé par la rente et la majoration spéciale de l'Etat est limité à un plafond fixé en valeur absolue. Pour 1996, afin de porter le plafond à 7 000 francs, le ministère avait dégagé 2 MF et la réserve parlementaire qui seule intervenait auparavant - 2 MF également. Le ministre avait assorti ce transfert, puisqu'il s'agissait auparavant du ministère des affaires sociales, du vote du principe d'une indexation. Pour garantir le pouvoir d'achat de cette rente, la loi de finances pour 1996 a donc prévu que le plafond majorable sera dorénavant indexé sur l'indice des prix hors tabac. L'amendement voté ne fait pas état d'autres données, notamment de rattrapage. Dans le projet de loi de finances pour 1997, cet indice sera pris en compte : les crédits du ministère seront inscrits pour y faire face mais n'iront pas au-delà dans le contexte budgétaire actuel. L'indexation votée assure en fait aux mutualistes la garantie qu'ils souhaitaient.

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