Question de M. LORIDANT Paul (Essonne - CRC) publiée le 24/10/1996

M. Paul Loridant attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le problème relatif à l'assimilation des pensions de retraite par rapport aux revalorisations accordées aux actifs. En effet, l'article L. 16 de la loi no 64-1339 du 26 décembre 1964 constituant le code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que : " en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément au tableau annexé au décret déterminant les modifications de cette réforme ". Cela signifie que le Gouvernement doit être légitimement tenu, dès lors qu'un décret porte réforme statutaire, de prendre une mesure augmentant les pensions dans les mêmes conditions qu'augmente le traitement des actifs. C'est que l'on appelle la notion d'assimilation ou de péréquation catégorielle. Ce sont des dispositions figurant dans une circulaire interne du ministère du budget qui remettraient en cause l'application de la clause d'assimilation. Cette circulaire précise que : " si le Gouvernement est également tenu de prendre une mesure d'assimilation des agents retraités lorsqu'un décret porte réforme statutaire au titre de l'article L. 16, il n'est pas tenu de calquer le tableau d'assimilation sur le reclassement des actifs ". Or, les propos contenus dans cette circulaire sont fortement contestables, car ils tendent à nier le lien qui, jusqu'à présent, existait entre la carrière de l'actif et la retraite tel que l'a consacré le code des pensions civiles et militaires. C'est pourquoi il lui demande si il n'y a pas lieu de considérer ce code comme faisant partie intégrante du statut général des fonctionnaires de l'Etat et si y porter atteinte ou détourner son application par une simple circulaire ne constitue pas un déni de justice vis-à-vis du contrat passé par la nation avec les fonctionnaires qui la servent.

- page 2754


Réponse du ministère : Éducation publiée le 05/12/1996

Réponse. - Les règles établies en matière de révision des indices servant au calcul des pensions de retraite répondent à des contraintes législatives et réglementaires précises. Les retraités bénéficient des réformes statutaires intervenues au profit des fonctionnaires de leurs corps d'origine quand elles ont été appliquées à tous les actifs du grade auquel ils appartenaient. Ce n'est qu'alors que peut s'opérer la révision des pensions, conformément à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires qui précise que l'indice de traitement des intéressés est " fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les conditions de cette réforme ". Ce dispositif emporte deux conséquences. D'une part, il n'est pas possible d'anticiper sur l'achèvement d'un plan d'intégration de fonctionnaires à des niveaux supérieurs de rémunération au bénéfice des seuls personnels retraités. Une telle mesure conférerait à ces derniers un avantage par rapport aux fonctionnaires en activité, lesquels font l'objet de procédures sélectives de promotion. D'autre part, l'application de l'article L. 16 ne fait pas obligation d'étendre aux retraités toutes les mesures d'amélioration de carrière consenties aux fonctionnaires en activité, ce qui viderait de son sens le principe même du tableau d'assimilation, en réduisant sa portée à une simple transposition de la situation des actifs. Ces dispositions de nature législative s'imposent à l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat et non aux seuls personnels du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ainsi, pour les personnels administratifs de catégorie A dont les indices de fin de carrière ont été revalorisés en application du protocole d'accord sur la refonte de la grille, les mesures d'assimilation concernant les retraités n'ont pas été alignées sur celles retenues pour le reclassement de leurs collègues en activité.

- page 3242

Page mise à jour le