Question de M. GINÉSY Charles (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 31/10/1996

M. Charles Ginésy attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur l'interprétation qu'il convient de retenir de l'ordonnance no 96-344 du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale et notamment son article 12 qui prévoit une limite d'âge à l'éligibilité des administrateurs des caisses à soixante-sept ans à titre transitoire, puis à soixante-cinq ans. Ces dispositions ont initialement été arrêtées au profit du régime général de sécurité sociale. Toutefois, il semble que, par le jeu de références d'articles de ce texte, le dispositif concernant l'âge des administrateurs nommés dans le régime général s'appliquerait aux administrateurs élus dans le cadre du régime d'assurance vieillesse des non-salariés de l'industrie et du commerce (ORGANIC). Il apparaît, malgré toute logique, qu'un commerçant en activité peut être élu au sein du collège cotisant tant qu'il demeure en activité et ce, quel que soit son âge. Le bénévolat des administrateurs des caisses d'assurance vieillesse des professions indépendantes, l'allongement de la durée de la vie et la disponibilité des retraités en général militent en faveur d'une plus grande vitalité de l'exercice de la démocratie sociale. Il lui demande donc de préciser que le champ d'application de l'ordonnance précitée, pour ce qui concerne les restrictions tenant à l'âge des administrateurs des caisses, vise la désignation des administrateurs nommés du régime général tout en excluant ceux des caisses d'assurance vieillesse des professions indépendantes.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 05/12/1996

Réponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre du travail et des affaires sociales sur les dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale. L'article 12 précité a transposé la réglementation existante concernant les conditions d'accès aux fonctions d'administrateurs et les règles d'incompatibilités du régime général aux caisses d'assurance maladie, maternité et d'assurance vieillesse, invalidité, décès des professions indépendantes. Ces dispositions prévoient notamment une limite d'âge à l'éligibilité des administrateurs. Les conditions d'éligibilité et d'inéligibilité des administrateurs des caisses devant relever du domaine législatif et non réglementaire comme c'était le cas jusqu'alors, il est apparu nécessaire à la suite de l'examen du projet d'ordonnance par le Conseil d'Etat, de retenir la rédaction proposée par la Haute Assemblée et d'insérer un nouvel article au code de la sécurité sociale reprenant les dispositions des articles applicables aux conditions de désignation des administrateurs du régime général. Néanmoins, le ministre du travail et des affaires sociales précise que ces nouvelles dispositions ne s'appliquent pas aux mandats des administrateurs actuellement en fonction. Il tient également à souligner que la limite d'âge est fixée pour le prochain renouvellement des conseils à soixante-sept ans compris. En outre, de telles limites d'âge existent d'ores et déjà dans beaucoup d'autres structures, qu'il s'agisse du secteur public (dirigeants d'entreprises publiques par exemple), ou bien du secteur privé (administrateurs élus des sociétés anonymes, en vertu de l'article 90-1 de la loi du 24 juillet 1996). Pour autant, il faudra examiner si les textes doivent être adaptés aux spécificités des régimes des professions indépendantes concernées pour les prochains renouvellements des conseils d'administration, et cela avant les élections qui doivent intervenir au mois de décembre 1997 pour les régimes d'assurance vieillesse et invalidité décès des professions artisanales, industrielles et commerciales.

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