Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 21/11/1996

M. Marcel Vidal attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sur l'application de la contribution sociale de solidarité des sociétés aux coopératives agricoles. Par vote bloqué de la loi de finances 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995), imposé au Parlement par le ministre de l'économie et des finances, le Gouvernement a demandé d'assujettir les coopératives agricoles à la contribution sociale de solidarité des sociétés (C 3 S). Cette disposition qui taxe de 0,13 % sur leur chiffre d'affaires les coopératives agricoles et viticoles ne peut que mettre en cause leurs équilibres financiers et peser lourdement sur ceux des exploitations, au moment où des efforts coûteux de restructuration et d'amélioration de la qualité sont en cours. Malgré une mobilisation exceptionnelle et unanime contre cette disposition, le Gouvernement refuse de prendre en considération les conséquences de cette mesure. Aussi lui demande-t-il de réexaminer cette disposition, dans le cadre de la modification de la fiscalité des coopératives, en lui rappelant que le Gouvernement, dans d'autres domaines, a reconsidéré des décisions de prélèvements fiscaux.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 23/01/1997

Réponse. - L'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1995 no 95-885 du 4 août 1995 a apporté des modifications aux modalités d'application de la contribution sociale de solidarité des sociétés prévue à l'article L 651-1 du code de la sécurité sociale. Cette contribution qui participe au financement des régimes de protection sociale maladie et vieillesse des non-salariés en compensant l'amenuisement des ressources de ces régimes ne permet plus, depuis 1994, d'assurer l'équilibre desdits régimes. Aussi, pour éviter que les régimes sociaux concernés ne se trouvent en situation de rupture de trésorerie, le Gouvernement a, dès 1995, pris des mesures tendant à augmenter le rendement de cette contribution. Cela s'est traduit par un relèvement du taux de la contribution qui a porté à 0,13 % et par une modification de son champ d'application qui été étendu notamment à l'ensemble des coopératives. Toutefois, le Gouvernement s'est montré soucieux de tenir compte des particularités des coopératives agricoles et maritimes. Ainsi, l'article 30 de la loi de finances rectificative susvisée a prévu l'exonération totale pour les coopératives d'approvisionnement ainsi que pour les coopératives d'utilisation du matériel agricole (CUMA). Lors de l'examen de la loi de finances pour 1996, cette exonération a été étendue d'une part aux coopératives maritimes, et d'autre part aux opérations réalisées par les coopératives avec d'autres organismes coopératifs dont elles sont associés coopérateurs. Compte tenu de la structure des coopératives, cette disposition permet ainsi de supprimer les effets de taxation " en cascade " liés à cette imposition. Par ailleurs, lors de la conférence agricole annuelle du 8 février 1996, qui s'est tenue chez M. le Premier ministre, il a été décidé de ne pas modifier le statut fiscal des coopératives. Ainsi, les mesures prises, qui visent à rétablir l'équilibre financier des régimes de non-salariés tout en réduisant, par ailleurs, les distorsions de concurrence entre les différents secteurs afin que ceux-ci participent d'une manière équitable à l'effort de solidarité demandé, comportent néanmoins des aménagements substantiels en faveur des coopératives.

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