Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 21/11/1996

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les dispositions de l'article 92 B du code général des impôts modifié par l'article 71 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346). Il lui expose que cet article prévoit l'abaissement du seuil de cession des valeurs mobilières en dessous duquel les vendeurs sont exonérés de l'impôt sur les plus-values. Cette mesure est préjudiciable au développement économique. En effet, la diminution du seuil de cession est de nature à entraîner une stagnation des ventes en bourse et par voie de conséquence une désaffection des investisseurs. Elle prive les entreprises de l'un des moyens de trouver les capitaux nécessaires à leur activité. En deuxième lieu, les épargnants qui ont réservé un capital pour leur retraite ou pour aider ceux qui veulent investir sont obligés d'en sacrifier une partie importante à raison des plus-values dégagées. Cette situation est de nature à entraîner une diminution de la consommation des ménages. Enfin, le dispositif nouveau ne tient pas compte de l'érosion monétaire. Dans le cas d'une action achetée 100 francs il y a plusieurs années dont la valeur est actuellement de 1 000 francs, l'impôt sera perçu sur 900 francs. Cette situation est inéquitable ; il serait normal d'appliquer des bases d'imposition tenant compte de l'érosion monétaire comme pour les plus-values immobilières. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître si le Gouvernement entend modifier ou aménager les dispositions de l'article 71 susvisé de la loi de finances pour 1996 pour tenir compte des inconvénients indiqués.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 22/05/1997

Réponse. - La diminution progressive du seuil d'imposition des gains de cession de valeurs mobilières fixé à 200 000 francs pour les plus-values réalisées en 1996 et à 100 000 francs à compter du 1er janvier 1997 s'inscrit dans le cadre d'un rééquilibrage entre l'imposition des revenus du travail et l'imposition des revenus de placements afin de mieux répartir la charge de l'impôt entre tous les contribuables. Cet aménagement de notre fiscalité de l'épargne financière ne nuit ni à la consommation des ménages, qui est par ailleurs encouragée, ni au développement des fonds propres des entreprises que la politique du Gouvernement soutient, notamment en matière fiscale. L'évolution des marchés financiers montre également que ces dispositions n'ont pas gêné l'accroissement des transactions et la hausse des cours. Enfin, si comme il est suggéré, le prix d'acquisition devait être actualisé pour la détermination des gains de cession de valeurs mobilières, la mesure devrait conduire, comme en matière immobilière, à imposer les gains selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu, au lieu d'un taux proportionnel de 16 % dont le caractère modéré permet de tenir compte de manière forfaitaire de l'érosion monétaire. Il n'est donc pas envisagé de modifier le seuil ni les modalités d'imposition des gains de cession des valeurs mobilières.

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