Question de M. BERCHET Georges (Haute-Marne - RDSE) publiée le 28/11/1996

M. Georges Berchet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur certains aspects de la procédure pénale française. En effet, alors que toutes les juridictions françaises statuent de façon collégiale, le juge d'instruction, pourtant juridiction à part entière, travaille seul et ce, bien que l'ensemble de ses correspondants, avocats, experts, policiers ou membres du parquet travaillent en équipe. Cette exception s'avère parfois dangereuse, tant pour le justiciable que pour le juge lui-même. Il est en effet délicat d'admettre qu'un seul homme puisse prendre des décisions relatives à la mise en détention provisoire d'une personne mise en examen. A ce sujet, aucune raison ne semble s'opposer à ce que le travail d'instruction soit opéré collégialement. Une telle mesure permettrait, non seulement d'éviter les risques de détention arbitraire, mais concourrait également à donner aux Français une meilleure image de la justice, dans la mesure où les médias donneraient un écho moins négatif à des décisions prises par plusieurs magistrats. Il est aussi précisé que l'adoption d'une telle mesure pourrait être réalisée sans entraîner de dépenses supplémentaires, en établissant une carte géographique des chambres d'instruction, adaptée à l'espèce, qui regrouperait, par chambre, les magistrats instructeurs au sein d'un même département.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 27/03/1997

Réponse. - Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il n'est pas exact d'affirmer que toutes les juridictions françaises statuent de façon collégiale. De nombreuses juridictions, y compris en matière pénale, sont en effet composées d'un seul magistrat : il en est notamment ainsi du tribunal de police, du tribunal correctionnel statuant à juge unique, du juge des enfants et du juge d'instruction. Par ailleurs, l'article 83 du code de procédure pénale, qui résulte de la loi du 4 janvier 1993, autorise d'ores et déjà qu'une information soit confiée à plusieurs juges d'instruction. La pratique du travail en équipe que permet cet article tend d'ailleurs à se répandre peu à peu dans les juridictions lorsque la gravité ou la complexité des procédures le justifie. Il est toutefois exact que cet article ne permet pas aux différents juges d'instruction désignés dans une même procédure de statuer collégialement en matière de détention provisoire, ou de rendre ensemble l'ordonnance de règlement. Ces décisions doivent en effet être prises par le juge chargé de coordonner le déroulement de l'information. La loi du 30 décembre 1996 relative à la détention provisoire, dont les dispositions entreront en vigueur le 31 mars prochain, est toutefois venue sensiblement renforcer la protection des libertés individuelles en ce domaine, en définissant de façon restrictive le critère du trouble à l'ordre public, en limitant la durée des détentions et en améliorant l'efficacité de la procédure de référé-liberté.

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