Question de M. LORRAIN Jean-Louis (Haut-Rhin - UC) publiée le 28/11/1996

M. Jean-Louis Lorrain appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur le cas des travailleurs frontaliers qui s'assurent volontairement contre les risques de maladie, d'invalidité, d'accident du travail auprès de la sécurité sociale et sur leur situation lorsqu'ils cessent de travailler. Assuré volontaire aux termes de l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale, le travailleur frontalier dispose, pour le calcul de sa cotisation, d'une assiette forfaitaire établie en fonction de sa rémunération professionnelle. Ladite assiette, suivant l'article L. 762-3, prend en compte trois catégories. L'article D. 762-1 en limite le plafond, pour sa partie basse, à la moitié du plafond de la sécurité sociale (cf. L. 241-3) et, pour ce qui est de la partie haute, à la totalité dudit plafond de la sécurité sociale. Lorsque le travailleur frontalier cesse toute activité - tant à l'étranger qu'en France - et souhaite continuer son affiliation au régime de la sécurité sociale, il se voit soumis aux conditions de l'article L. 741 du code de la sécurité sociale qui stipulent, dans sa 4e partie, que " cette cotisation est fixée en pourcentage du montant total des revenus nets de frais passible de l'impôt sur le revenu ", ce qui a pour conséquence une augmentation très sensible du montant de ses cotisations. Un travailleur frontalier qui, en Suisse, se verrait, par exemple, appliquer une cotisation forfaitaire de 3 300 francs par trimestre (fixée suivant les termes de l'article D. 762-1), pour des revenus annuels nets de frais de 178 000 francs, devrait cotiser - s'il cessait sont activité - à hauteur de 7 145 francs environ, ce qui correspond à une hausse de plus de 110 % par rapport au montant qu'il acquittait lorsqu'il était en activité et que ses revenus étaient supérieurs à ceux qu'il perçoit aujourd'hui. Considérant la complexité de la loi et l'opportunité saisie par certains de contourner l'article L. 741-1 par le biais des articles R. 313-2 et L. 313-1 du code précité, ne serait-il pas plus prudent et surtout plus équitable - tant pour l'assuré volontaire que pour la sécurité sociale - de baser le calcul de la cotisation sur les derniers revenus connus de l'activité professionnelle du salarié, avant cessation de ses activités ?

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La question est caduque

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