Question de M. REVET Charles (Seine-Maritime - RI) publiée le 05/12/1996

M. Charles Revet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la procédure des ordonnances pénales. En effet, lorsqu'une ou plusieurs infractions sont enregistrées et ne font pas l'objet d'une contestation de la part du prévenu, l'intéressé n'est pas systématiquement convoqué au tribunal de police sous forme d'ordonnance pénale ; il se voit notifier une amende, voire quelquefois plusieurs, pouvant atteindre des sommes proches de 5 000 francs. Cette procédure paraît en opposition avec le côté contradictoire permettant à chaque partie d'exposer ses arguments. Aussi serait-il envisageable de limiter les ordonnances pénales à des infractions réprimées par des amendes inférieures à 1 500 francs, et ce dans le souci de ne pas engorger les tribunaux de police pour les petites affaires, mais de permettre à chaque partie d'assurer sa défense pour les infractions multiples qui quelquefois sont des infractions en chaîne.

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Transmise au ministère : Justice


Réponse du ministère : Justice publiée le 27/03/1997

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les contraventions des cinq premières classes peuvent être jugées par le tribunal de police selon trois procédures distinctes prévues par le code de procédure pénale, qui chacune respectent les droits de la défense, permettent au contrevenant de s'expliquer sur les faits s'il le souhaite et sont susceptibles de voies de recours. Il peut s'agir de la procédure simplifiée créée par la loi du 3 janvier 1972 et prévue par les articles 524 à 528-2 du code de procédure pénale, qui disposent que le juge de police, saisi d'un procédure pénale par le ministère public, statue sans débat préalable et sans audition du contrevenant, par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une peine d'amende. Cette décision est susceptible de recours de la part du parquet ou du prévenu, par la voie de l'opposition, qui a pour effet de porter l'affaire devant le tribuna
l de police qui statuera contradictoirement et après avoir entendu l'intéressé. Il est également possible de recourir à la procédure de l'amende forfaitaire, prévue par les articles 529 à 530-3 du code de procédure pénale, tels qu'ils résultent de la loi du 30 décembre 1985, pour toutes les contraventions des quatre premières classes punies uniquement d'une peine d'amende. Le contrevenant doit s'acquitter dans un délai de trente jours du montant de l'amende forfaitaire qui lui a été remise par l'agent verbalisateur, ou formuler une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. A l'expiration de ce délai et à défaut de paiement de l'amende, celle-ci est automatiquement majorée. Sur le fondement de l'article 530 du code de procédure pénale, le contrevenant peut alors former une réclamation motivée auprès de l'officier du ministère public qui peut soit renoncer aux poursuites, soit citer l'intéressé devant le tribunal de police pour qu'il soit statué sur les mérites de sa réclamation, soit aviser le requérant de l'irrecevabilité de cette dernière. Le tribunal de police peut enfin être saisi directement, soit par la comparution volontaire des parties, soit par citation directe du prévenu devant cette juridiction, sur le fondement de l'article 531 du code de procédure pénale. Ainsi, il apparaît, conformément aux souhaits de l'honorable parlementaire, que la diversité des procédures applicables devant le tribunal de police permettent d'appréhender l'ensemble des contentieux qui lui sont soumis et de moduler la réponse judiciaire en fonction de la gravité des faits commis.

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