Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 12/12/1996

M. Philippe Richert appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur certaines dispositions prévues dans le cadre du projet de loi relatif à l'emploi dans la fonction publique. En effet, le Gouvernement a récemment introduit un amendement à ce projet de loi, précisant que " par dérogation au premier alinéa de l'article 88 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires des cadres d'emplois de police municipale et de gardes champêtres peuvent bénéficier d'un régime indemnitaire dont les modalités et les taux sont fixés par décret " (art. 54 ter). Cet amendement suscite quelques inquiétudes, dans la mesure où il serait le cas échéant de nature à remettre en cause l'indemnité spéciale de fonction accordée à ces agents. Or, celle-ci constitue une contrepartie des contraintes liées à l'exercice de ces deux professions. Ne serait-il pas, dans ces conditions, souhaitable de faire bénéficier les policiers municipaux et les gardes champêtres d'un régime indemnitaire correspondant au caractère spécifique de leurs missions dans la limite de celui dont bénéficient les différents corps de la police nationale ? Il désirerait connaître sa position sur la question et les suites qu'il entend y réserver.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 13/02/1997

Réponse. - L'article 68 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relatif à l'emploi dans la fonction publique territoriale et à diverses mesures d'ordre statutaire prévoit que les fonctionnaires des cadres d'emplois de la police municipale et des gardes champêtres peuvent bénéficier d'un régime indemnitaire dont les modalités et les taux sont fixés par décret. L'objectif du Gouvernement est d'assurer à cette catégorie de fonctionnaires territoriaux une pleine reconnaissance tant de leur place dans la construction statutaire que des spécificités de leurs missions. A la différence de l'ensemble des autres cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, les policiers municipaux et les gardes champêtres ne bénéficient toujours pas de la définition d'un nouveau régime indemnitaire, consécutif à la publication des statuts particuliers de leurs cadres d'emplois en août 1994. Cette situation résulte du particularisme des responsabilités reconnues aux policiers municipaux, qui n'a pas permis d'établir une équivalence directe avec les statuts particuliers de corps de la fonction publique de l'Etat comparables selon la logique prévue par l'article 88 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984. C'est donc pour aboutir à la mise en place d'un régime indemnitaire adapté aux fonctions de ces agents territoriaux, qu'a été retenue la solution consistant à autoriser la définition spécifique d'un tel régime par la voie réglementaire, à l'instar de ce qui est pratiqué pour les sapeurs-pompiers professionnels. Un décret est en cours de concertation entre les différentes administrations concernées afin de pouvoir être inscrit à l'ordre du jour du prochain Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Le régime indemnitaire qui pourra ainsi être fixé se basera au minimum sur l'équivalent du régime correspondant aux anciens emplois communaux, constitué par l'indemnité spéciale de fonctions, instituée par un arrêté du 3 janvier 1974 et cumulable avec les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS).

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