Question de Mme DURRIEU Josette (Hautes-Pyrénées - SOC) publiée le 19/12/1996

Mme Josette Durrieu attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sur la préparation des directives territoriales d'aménagement (DTA). Elle lui rappelle que la loi no 95-115 du 4 février 1995 a créé la catégorie juridique des directives territoriales d'aménagement. Elle constate que l'administration procède à une phase d'études préalables à l'édiction des DTA qui sera opérée par décret en Conseil d'Etat. Elle constate que les DTA qui s'imposeront aux documents d'urbanisme et préciseront les dispositions de la loi montagne et de la loi littoral constituent un élément essentiel du droit de l'urbanisme. Or ces DTA ont pour objet de " préciser les modalités d'application des lois... adaptées aux particularités géographiques locales ". Donc, à partir du moment où il y a prise en compte des particularités locales, il y a nécessairement adaptation. Elle lui demande quelles mesures concrètes il compte prendre afin, compte tenu notamment de la jurisprudence existante et sans déroger aux textes législatifs, d'assouplir par exemple l'application de la loi montagne, particulièrement encombrée par une interprétation restrictive et une multiplication de contentieux qui rendent, dans certaines zones, tout développement urbanistique impossible.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 17/04/1997

Réponse. - La loi d'orientation no 95-115 du 4 février 1995 prévoit différents documents pour la mise en oeuvre de la politique d'aménagement et de développement du territoire, dont elle fixe les principes dans son article premier. Sont notamment prévues des directives territoriales d'aménagement (DTA), élaborées sous la responsabilité de l'Etat et à son initiative. Afin de permettre la mise en place de ce nouvel instrument de planification, il est apparu souhaitable de conduire une expérimentation sur un échantillon de sites représentatifs des principaux enjeux en matière d'aménagement, de développement, de protection et de mise en valeur du territoire. Les ministres chargés de l'équipement, de l'environnement et de l'aménagement du territoire ont donc décidé, par lettre du 23 juillet 1996, le lancement de travaux préparatoires à l'élaboration de DTA sur cinq territoires expérimentaux, dont deux concernent des territoires montagnards : les Alpes-du-Nord et les Alpes-Maritimes. Ces travaux doivent permettre de préciser les enjeux d'aménagement et de développement spécifiques aux territoires en cause, de dégager les orientations et les objectifs sur lesquels l'Etat devra se prononcer, de statuer sur l'opportunité de la DTA et sur le périmètre du territoire pertinent qui en fera l'objet. En ce qui concerne les Alpes-du-Nord, cette phase d'études préalables est en cours, alors que pour les Alpes-Maritimes elle est achevée et doit être prochainement suivie de la transmission d'un mandat au préfet des Alpes-Maritimes, afin de lui permettre d'engager l'élaboration effective de la DTA en association avec les collectivités locales intéressées et le comité de massif. Ce mandat précisera notamment le périmètre exact, le délai d'élaboration ainsi que la position de l'Etat sur les principaux enjeux retenus. Ainsi qu'il résulte de l'article L. 111-1-1 du code des l'urbanisme issu de la loi précitée du 4 février 1995, " les DTA peuvent préciser pour les territoires concernés les modalités d'application des lois d'aménagement et d'urbanisme adaptées aux particularités géographiques locales ". Elles peuvent donc être l'occasion de définir, en fonction des particularités de chaque territoire montagnard, certaines modalités d'application de la loi du 9 janvier 1985 dite loi " montagne ". L'objectif de la DTA n'est ni d'assouplir, ni de déroger à la loi " montagne ", mais de tenir compte des particularités géographiques locales dans les modalités de son application. Ainsi que l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision no 94-358 DC du 26 janvier 1995, " si les directives territoriales d'aménagement peuvent comporter des adaptations à des particularités géographiques locales, celles-ci, qui ne concernent selon les termes de la loi que les modalités d'application des lois d'aménagement et d'urbanisme, ne peuvent conduire à méconnaître les dispositions de ces dernières ". Cette vocation à décliner les dispositions générales de la loi " montagne ", pour en permettre, dans le respect de celle-ci, une application adaptée aux particularités géographiques, repose sur un certain nombre de conditions : l'analyse objective des territoires, la pertinence des enjeux de l'Etat sur ces derniers, une lecture géographique adaptée à la fois à l'échelle de la DTA et aux particularités des lieux. Elle implique nécessairement l'existence d'un lien circonstancié entre, d'une part, les modalités d'application proposées et, d'autre part, non seulement une analyse fine des particularités géographiques locales qui peuvent les justifier, mais également la cohérence du projet global de développement et de protection exprimé par la DTA. Cette démarche impose notamment de dégager les principes directeurs d'application de la loi aux échelles intercommunales, des vallées, des bassins d'habitat, etc. C'est pourquoi les préfets ont été encouragés à engager des démarches d'étude sur des aires géographiques significatives, afin de mieux fonder les " porter à connaissance " et éclairer les avis que les services de l'Etat peuvent avoir à donner notamment en matière de développement urbanistique. Ces exercices destinés à développer le point de vue de l'Etat sur les grands principes d'aménagement du territoire, patrimoine commun de la Nation, permettent d'engager une concertation avec les collectivités territoriales. ; justifier, mais également la cohérence du projet global de développement et de protection exprimé par la DTA. Cette démarche impose notamment de dégager les principes directeurs d'application de la loi aux échelles intercommunales, des vallées, des bassins d'habitat, etc. C'est pourquoi les préfets ont été encouragés à engager des démarches d'étude sur des aires géographiques significatives, afin de mieux fonder les " porter à connaissance " et éclairer les avis que les services de l'Etat peuvent avoir à donner notamment en matière de développement urbanistique. Ces exercices destinés à développer le point de vue de l'Etat sur les grands principes d'aménagement du territoire, patrimoine commun de la Nation, permettent d'engager une concertation avec les collectivités territoriales.

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