Question de M. BERCHET Georges (Haute-Marne - RDSE) publiée le 16/01/1997

M. Georges Berchet attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la procédure par laquelle, en application de l'article 1401 du code général des impôts, les contribuables peuvent s'affranchir de la taxe foncière sur " les terres vaines et vagues, les landes et bruyères et les terrains habituellement inondés ou dévastés par les eaux " en renonçant à ces propriétés au profit de la commune dans laquelle elles sont situées. La déclaration détaillée de cet abandon perpétuel est faite par écrit, à la mairie de la commune, par le propriétaire ou par un fondé de pouvoir spécial. Par ailleurs, l'article 1402 du code général des impôts dispose que, dans les communes à cadastre rénové, aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier. Il lui demande de bien vouloir préciser : d'une part, ce qu'il faut entendre par " terres vaines et vagues, landes et bruyères et terrains habituellement inondés ou dévastés par les eaux " et si les parcelles en nature de friche ou de taillis simple sans valeur culturale ni marchande, en état d'abandon depuis plusieurs années, volontairement délaissées par leurs propriétaires relèvent de cette catégorie. D'autre part, comment la mutation résultant de la déclaration d'abandon prévue à l'article 1401 peut être publiée au fichier immobilier de la conservation des hypothèques afin d'assurer la concordance absolue exigée entre l'identité des propriétaires des parcelles dans les documentations cadastrale et hypothécaire ? Il souhaiterait également connaître la nature précise des documents qui doivent être présentés aux conservateurs des hypothèques, afin qu'ils puissent valablement procéder à l'enregistrement de l'abandon. Il le remercie enfin de bien vouloir lui indiquer si la commune peut refuser cet abandon, et si cette procédure est régulière et peut être considérée comme institutionnalisée pour toutes les parcelles incultes depuis plusieurs années.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 22/05/1997

Réponse. - La procédure d'abandon de parcelles à la commune visée à l'article 1401 du code général des impôts concerne les terres vaines et vagues, les landes et bruyères et les terrains habituellement inondés ou dévastés par les eaux. Ainsi, excepté les parcelles inondables, seules des parcelles de terre non cultivables en raison de la pauvreté de leur fond et susceptibles de rester vides de toute construction peuvent être abandonnées à la commune. En conséquence, des terrains comportant un aménagement particulier de nature à les rendre propres à un usage agricole, industriel, commercial ou à des fins d'habitation ne peuvent faire l'objet d'un abandon. Il en va de même pour une parcelle cultivable mais laissée en nature de friche depuis plusieurs années, le sol de celle-ci pouvant être rendu productif à tout instant. La déclaration détaillée d'abandon est faite par écrit, sur papier timbré, à la mairie de la commune par le propriétaire ou par un fondé de pouvoir spécial. Les formalités à accomplir par la commune pour que l'abandon fait à son profit soit opposable aux tiers et que la propriété lui soit transférée sont les formalités de droit commun résultant du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et des textes subséquents. Ainsi, lorsque les parcelles abandonnées sont inscrites au fichier immobilier, le service du cadastre établit en double exemplaire un procès-verbal comportant d'une part, la copie de la déclaration d'abandon certifiée par le maire de la commune et d'autre part, les désignations cadastrales des parcelles à muter. Un exemplaire du procès-verbal est renvoyé au cadastre après publication au fichier immobilier. Cette procédure permet d'assurer la concordance rigoureuuse entre les documentations hypothécaire et cadastrale. Lorsque les parcelles abandonnées ne sont pas inscrites au fichier immobilier, elles sont mutées dans la documentation cadastrale au vu de la seule déclaration d'abandon. Dès que le propriétaire a fait sa déclaration d'abandon, celui-ci devient définitif sans qu'il soit besoin, pour sa réalisation, de l'acceptation des autorités municipales, pourvu toutefois que celles-ci aient été régulièrement informées. Au cas où la commune refuserait de consentir à l'abandon qui lui est fait, le propriétaire aurait la faculté d'introduire une demande régulière en mutation de cote. Il appartiendrait alors aux tribunaux administratifs d'apprécier, après instruction contradictoire, si, en son état actuel, le terrain en cause entre dans la catégorie de ceux visés à l'article 1401 du code général des impôts et si les dispositions de ce texte ont été régulièrement observées.

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