Question de M. de RAINCOURT Henri (Yonne - RI) publiée le 06/02/1997

M. Henri de Raincourt attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sur le décret d'application relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapèzoïdal. Il ne se réfère pas à la norme AFNOR précisant leurs prescriptions techniques. Il limite simplement leurs implantations et leurs épaisseurs et n'oblige ni ne sanctionne la non-application de ces mesures et leur mise en oeuvre hors des délais imposés. En conséquence il lui demande quelles mesures il entend prendre afin que le décret prenne en compte les normes AFNOR et qu'il soit davantage respecté.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 27/03/1997

Réponse. - Le décret no 94-447 du 27 mai 1994 rend obligatoire la mise en conformité des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal aux normes en vigueur, définit les modalités techniques d'implantation et de signalisation de ces équipements et fixe les délais de mise en conformité des ralentisseurs existants. L'article premier du décret précise que les ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal doivent être conformes aux normes en vigueur, dont, en particulier, la norme Afnor NF P 98-300 du 16 mai 1994. L'article 2 du décret précise qu'à compter d'un délai de cinq ans à partir de la date de publication du décret, soit au 4 juin 1999, tous les ralentisseurs devront être conformes aux règles établies. Pour les ralentisseurs considérés comme les plus dangereux, la date limite de mise en conformité a été fixée au 4 juin 1995. Entrent dans cette catégorie les ralentisseurs dont la hauteur excède treize centimètres, ainsi que ceux dont la saillie d'attaque est supérieure à deux centimètres, ou ceux dont le rapport de la hauteur sur la longueur du profil en long dépasse 1/30. En conséquence, tous les ralentisseurs qui étaient déjà installés au moment de la signature du décret sont concernés par les délais de mise en conformité. Pour les plus dangereux d'entre eux, le délai est expiré depuis le 4 juin 1995 et les maîtres d'ouvrage des voiries sur lesquelles subsistent de tels dispositifs non conformes, sont en infraction au regard de la réglementation. En cas d'accident, l'existence de ces dispositifs est de nature à provoquer des procès dans lesquels la responsabilité administrative du gestionnaire de la voie se trouve engagée pour manquement grave à une obligation réglementaire. De plus, la responsabilité pénale personnelle du maire peut être recherchée en application de l'article 121-3 du code pénal. Par lettre du 9 décembre 1996, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme a saisi le président de l'association des maires de France sur ce sujet, en attirant son attention sur l'intérêt qu'ont les communes à une stricte application du décret précité.

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