Question de M. BARBIER Bernard (Côte-d'Or - RI) publiée le 06/02/1997

M. Bernard Barbier attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les héritages. En effet, tous les testaments contenant plusieurs legs produisent les effets d'un partage au moment du décès du testateur. L'article 848-5o du code général des impôts précise que ces actes sont enregistrés au droit fixe. Ledit article n'est cependant pas respecté lorsque les bénéficiaires du testament sont les descendants du testateur, et des droits de partage et de soulte plus élevés que les droits fixes sont alors exigés. Il lui demande en conséquence s'il ne serait pas envisageable de revoir ce point de droit pour faire en sorte que, lorsqu'un père ou une mère fait un legs à chacun de ses enfants par testament, celui-ci soit enregistrable et enregistré au droit fixe comme il en est de tous les testaments.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 24/04/1997

Réponse. - L'article 1075 du code civil prévoit que les pères, mères et autres ascendants peuvent faire la distribution et le partage de leurs biens entre leurs enfants ou descendants. L'acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage : il est soumis aux formalités, conditions et règles qui sont prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas, les testaments dans le second. Malgré la similitude des termes, le testament ordinaire diffère profondément du testament-partage ; le premier a un caractère dévolutif, le second réalise une répartition mais il n'opère pas la transmission. Il s'agit d'un partage qui se réalise au moyen d'un testament et qui ne produit d'effet qu'au jour du décès de l'ascendant. Par ailleurs, lorsqu'un acte, tel un testament-partage, renferme deux dispositions tarifées différemment mais qui, à raison de leur corrélation, ne sont pas de nature à donner ouverture à la pluralité de droits, seule la disposition principale, soit au cas particulier le partage, donne ouverture à perception. C'est pourquoi les testaments-partages sont imposés dans les mêmes conditions que les partages ordinaires. Pour tous ces motifs, il n'est pas envisagé de modifier le régime fiscal appliqué aux testaments-partages, qui est conforme aux dispositions des articles 1075 et 1079 du code civil et à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Com. 15 février 1971, pourvoi no 67-13527 Sauvage contre Direction générale des impôts).

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