Question de M. BARBIER Bernard (Côte-d'Or - RI) publiée le 06/02/1997

M. Bernard Barbier attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sur le montant de la prise en charge des chaussures spéciales alloué aux anciens combattants et victimes de guerre, amputés de guerre. En effet, une participation de plus en plus importante leur est demandée pour la fourniture de ces appareils spéciaux. Eu égard à la dette de la nation pour ceux qui physiquement souffrent encore des douleurs de la guerre, ne pourrait-il pas, en conséquence envisager une meilleur prise en charge de ces appareils lourds en dérogeant au tarif ministériel des prestations sanitaires actuellement en vigueur.

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Transmise au ministère : Anciens combattants


Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 20/03/1997

Réponse. - L'arrêté du 17 juillet 1996 modifiant les chapitres VI et VII du titre II du TIPS a radicalement modifié et simplifié l'ancienne nomenclature résultant d'un arrêté en date du 26 septembre 1983, en ce sens qu'il n'évoque plus que la prise en charge des chaussures orthopédiques, dénommées aussi chaussures thérapeutiques sur mesure, tout en prévoyant celle-ci, non plus à l'unité, mais dans le cadre d'une attribution par paire. Il met ainsi fin à la distinction opérée dans l'ancienne nomenclature entre la chaussure orthopédique et la chaussure dite non orthopédique (appelée chaussure de compensation ou chaussure de complément et qui permet le chaussage du pied sain lorsque la lésion ne concerne qu'un seul pied ; la chaussure de complément est également attribuée aux porteurs exclusifs de pilon). Cependant, dans l'ancienne nomenclature, la chaussure non orthopédique, destinée donc à chausser le pied sain controlatéral d'un pied appareillé, engendrait pour l'usager un surcoût important, qui a pu conduire, dans certains cas extrêmes, à des abandons de l'appareillage (la somme restant à la charge de l'intéressé correspondait à la différence entre le montant de la chaussure de base, diminué ou non d'un certain pourcentage selon les cas, et le montant d'une participation forfaitaire à l'achat). La disparition de cette différenciation, remplacée par une attribution systématique d'une paire de chaussures peut donc apparaître comme un avantage pour l'usager, car on risque de rencontrer des renouvellements plus fréquents (une fois par an) alors que pour les porteurs de chaussures ayant une participation à leur charge, les renouvellements étaient plus espacés (meilleur entretien et usage des réparations prévues à la nomenclature). Il s'agit donc là de la suppression d'un facteur responsable de coûts importants à la charge de certains usagers. Cependant, la disparition de la chaussure non orthopédique pour le pied sain ne signifie pas, en ce qui concerne les ressortissants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la perte du bénéfice de la participation forfaitaire, prévue dans l'ancienne nomenclature, pour l'achat de chaussures de commerce, pour les amputés uni ou bilatéraux, quel que soit leur type de prothèse, ou d'une chaussure de complément pour les porteurs exclusifs de pilon. Celle-ci continuera d'être allouée conformément à une décision prise par le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre en octobre dernier sur les mêmes bases qu'antérieurement à la parution du nouvel arrêté. Ainsi, les conditions d'attribution et la fréquence de prise en charge ne sont absolument pas modifiées par cet arrêté en ce qui concerne les anciens combattants et victimes de guerre. Quant aux réparations, bien que faisant également l'objet d'une diminution importante du nombre de références, leur prise en charge s'effectuera désormais dans le cadre d'un forfait de réparation dans la limite d'une attribution par an et par type de réparation (spécifiques aux orthèses plantaires, à la tige, au semelage), par paire, sur facture acquittée jusqu'à concurrence de celui-ci. L'addition de plusieurs réparations dans l'année, dans la limite de chacun des forfaits, est aussi possible. Ainsi, les conditions de prise en charge des réparations des chaussures pour les anciens combattants ne sont pas remises en cause, ni fondamentalement modifiées. Les porteurs exclusifs de pilon conservent également leurs droits pour les réparations concernant les chaussures non orthopédiques, comme par le passé. Il est à noter, en dernier lieu, que l'arrêté en date du 3 septembre 1996 ne porte pas sur les chaussures orthopédiques mais sur les prothèses myoélectriques. ; passé. Il est à noter, en dernier lieu, que l'arrêté en date du 3 septembre 1996 ne porte pas sur les chaussures orthopédiques mais sur les prothèses myoélectriques.

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