Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 20/02/1997

M. Philippe Richert appelle l'attention de M. le ministre de la culture sur la réglementation des armes de collection. Cette réglementation, instituée par le décret du 6 mai 1995 et complétée par un arrêté du 7 septembre de la même année, fournit une définition de l'arme ancienne pouvant faire l'objet d'une collection par des particuliers, fondée sur un double critère de classement : le modèle concerné doit être antérieur au 1er janvier 1870 et sa fabrication doit être intervenue avant le 1er janvier 1892. Or, ce double critère exclurait de notre patrimoine historique un grand nombre d'armes fabriquées après 1870 qui seraient vétustes, donc inutilisables, et contraindrait un grand nombre de familles ou amateurs d'armes anciennes à les déclarer, conformément aux obligations inscrites dans le décret du 6 mai 1995. Ne serait-il pas plus judicieux en l'espèce, de se rapprocher de la législation communautaire, et ce par souci de simplification et réduction des formalités administratives, en adoptant le même mode de classement que celui retenu par les instances européennes, à savoir : le critère des cent ans d'âge. Il souhaiterait connaître sa position sur la question et les suites qu'il entend y réserver.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 24/04/1997

Réponse. - L'honorable parlementaire saisit le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées par les collectionneurs d'armes anciennes dans le cadre des nouvelles procédures à suivre en application de la nouvelle réglementation sur les armes et en particulier l'application du décret du 6 mai 1995. La réglementation nationale, comme la directive européenne du 18 juin 1991, définit les armes classées dans la 8e catégorie (armes historiques ou de collections, c'est-à-dire les armes dont le modèle est antérieur à 1870). Il n'est pas possible, tant en droit qu'en opportunité, de profiter de la transposition en droit national de la directive européenne, pour élargir cette catégorie des armes historiques en y incluant des armes antérieurement classées en 5e ou 7e catégories. On précise que la directive européenne du 18 juin 1991 n'a pas fixé le critère de 100 ans d'âge pour fixer un classement des armes anciennes. En revanche, la directive précise que sont considérées comme des armes anciennes toute les armes " non visées par la directive et soumises aux législations nationales ". Les dispositions nationales applicables à ces armes n'ont donc pas été modifiées, si ce n'est très marginalement pour déclasser certaines armes, énumérées dans l'arrêté du 7 septembre 1995. Il est précisé que le maintien du classement des armes considérées en 5e ou 7e catégories est justifié par le fait que ces armes restent dangereuses. L'arrêté du 7 septembre 1995, publié au Journal officiel du 8 octobre 1995, définit les armes anciennes, qui sont celles dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1870 et la fabrication antérieure au 1er janvier 1892. Une liste de ces armes anciennes figure dans cet arrêté auquel l'honorable parlementaire voudra bien se reporter. On pourra à cette occasion relever qu'un grand nombre d'armes se retrouvent classées en 8e catégorie du fait de leur année de fabrication ou de leurs caractéristiques techniques et que 72 armes particulières, énumérées dans des tableaux, et dont l'année de fabrication peut remonter jusqu'à 1920, sont classées par dérogation en 8e catégorie, paragraphe 1. Ce texte exclut de tout contrôle particulier les amateurs d'armes anciennes ou de collections. Concernant la concordance entre la directive européenne de 1991 et le décret du 6 mai 1995, il est rappelé à l'honorable parlementaire que les armes de collection classées en 5e et 7e catégorie sont des armes par nature potentiellement dangereuses dans la mesure où elles ne sont pas neutralisées. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a décidé de les soumettre au régime déclaratif. Les collectionneurs qui ne voudraient plus être soumis au régime de déclaration conservent la faculté de faire neutraliser leurs armes dans la mesure où ils ne s'en servent pas, désirant les conserver au titre du patrimoine.

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