Question de M. TARDY Fernand (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 20/02/1997

M. Fernand Tardy attire l'attention de M. le ministre délégué au budget sur la situation des hôtels-restaurants dont l'activité a été réduite compte tenu de la conjoncture économique. L'article 1478 du CGI, prévoit des allégements applicables seulement aux hôtels de tourisme. Un dégrèvement provisoire pro rata temporis serait tout à fait justifié pour les hôtels-restaurants. Aussi, il lui demande quelles mesures pourraient être envisagées à la fois pour une meilleure équité entre commerces d'une même catégorie et pour répondre à la volonté du Gouvernement d'alléger les charges pesant sur les commerçants.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 22/05/1997

Réponse. - La réduction de taxe professionnelle prévue à l'article 1478-V du code général des impôts concerne certains exploitants d'hôtels de tourisme et de restaurants dont l'activité revêt un caractère saisonnier. Comme toute mesure dérogatoire, cette disposition est d'interprétation stricte. Il ne peut être envisagé d'en étendre le bénéfice en raison notamment des pertes de recettes pour les collectivités locales qu'elles ne pourraient compenser que par un accroissement de la pression fiscale sur les autres redevables. Cela étant, les entreprises qui connaissent des difficultés en raison de la conjoncture économique peuvent demander à bénéficier de dégrèvements de la taxe professionnelle au titre de la diminution des bases d'imposition entre l'avant-dernière et la dernière année précédant celle de la taxation ainsi que du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée. Ce dernier dispositif paraît précisément répondre à ls situation évoquée puisque le plafonnement est calculé, depuis 1993, à partir des données comptables de l'année d'imposition et tient compte, sans décalage dans le temps, de l'éventuelle dégradation de la rentabilité de l'entreprise. De plus, malgré les contraintes budgétaires actuelles et l'augmentation en nombre et en volume des dégrèvements supportés à ce titre par l'Etat, il a été admis de maintenir le taux du plafonnement à 3,5 % pour les redevables dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 140 millions de francs. Les améliorations ainsi apportées ces dernières années au dispositif initial du plafonnement marquent la volonté du Gouvernement de soutenir les entreprises en difficulté et, parmi elles, les petites et moyennes entreprises qui bénéficient du seuil de plafonnement le plus avantageux. Enfin, des facilités de paiement ou, dans certaines circonstances exceptionnelles, des dégrèvements gracieux peuvent être accordés aux redevables qui se trouvent dans l'impossibilité de régler leurs cotisations de taxe professionnelle.

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