Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 27/02/1997

M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le ministre de la culture sur un problème particulier auquel sont confrontées de nombreuses chorales. Il lui rappelle que ces associations, qui fonctionnent le plus souvent grâce uniquement à des subventions municipales, ne peuvent faire l'acquisition de partitions au coût très élevé. Il souligne que la Société des éditeurs de musique autorise dans une convention le recours aux photocopies ; dans le cadre de la convention d'utilisation limitée de la photocopie de partitions musicales, la SEM autorise vingt pages de photocopie par élève et par an, ces photocopies ne devant concerner que des extraits d'oeuvres et non pas une oeuvre entière. Travaillant fréquemment dans un registre plus populaire que classique, ces chorales sont appelées à chanter des chansons dans leur intégralité et doivent donc posséder la partition de l'oeuvre entière ; dans le répertoire classique, on se limite à l'étude d'un extrait d'oeuvre. En conséquence, il lui demande s'il ne juge pas opportun d'envisager une modification du texte afin que les chorales regroupées en associations puissent être autorisées à effectuer des photocopies d'oeuvres entières.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 10/04/1997

Réponse. - Le ministre de la culture a agréé par arrêté du 17 avril 1996 la Société des éditeurs de musique (SEM), désormais dénommée Société des éditeurs et auteurs de musique (SEAM), pour la gestion du droit de reproduction par reprographie dans le domaine de l'édition musicale graphique. Les perceptions dues aux auteurs ou à leurs ayants droit au titre du droit de reproduction par reprographie ont pour objet de leur apporter une rémunération visant à compenser le préjudice que leur fait subir la reproduction partielle des oeuvres protégées en provoquant une limitation ou une baisse des ventes de partitions. Ce droit de reproduction ne peut avoir pour objet la reproduction intégrale d'une oeuvre dont l'autorisation n'est donnée par l'auteur à l'éditeur que dans les formes et conditions prévues au contrat d'édition conformément aux dispositions de l'article L. 132-11 du code de la propriété intellectuelle. L'éditeur et l'auteur, liés par les termes du contrat qui les unit, ne sont pas en mesure d'autoriser la reproduction intégrale d'une oeuvre par reprographie et ne peuvent ainsi transmettre une telle autorisation à la SEAM, dont ils sont les associés. Les chorales, conservatoires et écoles de musique qui souhaitent utiliser les partitions d'une oeuvre entière doivent en acquérir les exemplaires auprès des éditeurs. Le Gouvernement ne peut envisager de proposer au Parlement de modifier sur ce point la récente loi no 95-4 du 3 janvier 1995, dont l'objet est précisément de protéger les auteurs et les éditeurs contre la pratique excessive de la reprographie des oeuvres protégées, alors que l'édition musicale française subit de fortes contraintes économiques.

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