Question de M. HABERT Jacques (Français établis hors de France - NI) publiée le 29/05/1997

M. Jacques Habert attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les difficultés relatives à l'interprétation de la convention fiscale franco-britannique pour ce qui concerne le lieu d'imposition des personnels de nationalité française ou étrangers-tiers exerçant dans les établissements culturels français au Royaume-Uni tels qu'instituts français. Si ces établissements sont considérés par la France comme des services extérieurs (sans toutefois posséder le privilège de l'exterritorialité), ne doivent-ils pas être regardés comme des établissements industriels et commerciaux au sens de cette convention fiscale et aux yeux de nos partenaires britanniques ? Comment convient-il dès lors d'interpréter les dispositions combinées des articles 15 et 19 de cette convention ? Si, en effet, les personnels français ayant le statut d'expatriés relèvent sans ambiguïté de l'imposition française, comme percevant directement leurs rémunérations du budget central du ministère des affaires étrangères, le problème, en revanche, se trouve posé pour les personnels français, britanniques et étrangers-tiers exerçant localement dans le cadre de contrats (mensualisés ou vacataires). Par référence à l'article 9 (1, a), il est indiqué que les recettes de ces organismes culturels proviennent à la fois de fonds publics français et de revenus purement locaux tirés des prestations, des cours, des manifestations culturelles ; et en conséquence les rémunérations de ces agents sont liées à ce type de structure budgétaire. Jusqu'à présent, ces personnels étaient assujettis à l'impôt britannique sur le revenu ; les services fiscaux de notre ambassade ont décidé qu'ils relèveront désormais de l'imposition française, avec CSG et RDS (tout en acquittant leurs cotisations sociales au Royaume-Uni). Il lui demande de justifier ce changement d'interprétation de la convention fiscale.

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La question est caduque

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