Question de M. LARCHER Gérard (Yvelines - RPR) publiée le 26/06/1997

M. Gérard Larcher demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui confirmer que, depuis l'entrée en vigueur du décret no 95-260 du 8 mars 1995, les commissions départementales de sécurité ne peuvent plus apporter leur concours aux maires pour s'assurer de la sécurité des installations foraines. Or, devant la multiplication des attractions attirant des groupes de jeunes sur des matériels toujours plus complexes proposant des sensations fortes liées à la vitesse et au défi de la pesanteur, il est permis de se demander si l'utilisation desdits matériels ne devrait pas être strictement subordonnée sur chaque lieu d'installation au contrôle préalable d'organismes de sécurité spécialisés plutôt que de s'en remettre à l'obligation générale de sécurité imposée aux exploitants forains par l'article L. 221-1 du code de la consommation. En l'absence d'un contrôle, les maires ne sont-ils pas fondés à interdire l'installation ou l'utilisation de certaines attractions foraines ?

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 07/08/1997

Réponse. - La police des fêtes foraines relève de la compétence des maires qui doivent s'assurer de la sécurité de ces installations situées sur le territoire de leur commune en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. C'est ainsi que l'ouverture de certaines installations présentant des risques en raison de la spécificité de leur conception et de leur exploitation, peut être subordonnée par le maire au contrôle d'un organisme habituellement consulté pour ce type d'opération. Depuis 1983, la vérification de la sécurité des métiers forains a en effet été définie dans le cadre d'un protocole de prévention et de sécurité signé entre forains et organismes de contrôle. L'existence de ce protocole a été portée à la connaissance des préfets par circulaire du 11 janvier 1984. Toutefois, il convient de rappeler que l'intervention des commissions de sécurité contre les risques d'incendie dans les établissements recevant du public est ici sans fondement (circulaire du 22 juin 1995). En effet, le décret no 95-260 du 8 mars 1995 a réaffirmé et précisé notamment les principes sur lesquels reposent les commissions de sécurité et d'accessibilité. Ainsi, outre leur non-compétence en matière de " solidité-stabilité ", les commissions de sécurité trouvent ici leurs limites en l'absence d'exigences réglementaires définies pour ce type d'installations. Le ministère de l'intérieur ne méconnaît pas les difficultés auxquelles sont confrontés les maires dans le cadre de leurs attributions, en particulier celles d'apprécier les règles de sécurité à imposer en matière de solidité en l'absence de toute réglementation spécifique. Actuellement le concours des organismes pour le renouvellement des contrôles des matériels est de plus en plus difficile à obtenir en raison de la sophistication grandissante de certains métiers et de l'absence de référentiel technique. C'est pourquoi, le ministre de l'intérieur a pris l'initiative de réunir à nouveau les différentes composantes de la protection de la profession foraine et des représentants des organismes de contrôle afin d'actualiser le cahier des charges du protocole de prévention et de sécurité signé en 1983. En outre, il encourage les forains à participer activement aux travaux européens de normalisation en cours, dont l'objectif est l'élaboration de normes relatives à la conception et l'exploitation des manèges.

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