Question de Mme OLIN Nelly (Val-d'Oise - RPR) publiée le 03/07/1997

Mme Nelly Olin attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation des arboriculteurs et des producteurs de légumes d'Ile-de-France durement frappés par la crise. Il apparaît, en effet selon un rapport de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France qu'à court terme, si aucun dispositif d'urgence n'est mis en place, beaucoup de producteurs seront contraints de cesser leur activité, entraînant avec eux la suppression d'environ 800 emplois salariés permanents auxquels s'ajoutent des occasionnels. C'est pourquoi elle lui demande d'examiner la possibilité de créer un dispositif de type zone franche périurbaine prévoyant des exonérations fiscales et de charges sociales ainsi que la mise en place d'aides d'urgence.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 02/10/1997

Réponse. - S'agissant des charges sociales dont ils sont redevables, les arboriculteurs et producteurs de légumes bénéficient en premier lieu des effets de la réforme des cotisations sociales agricoles engagée par la loi du 23 janvier 1990 et achevée le 1er janvier 1996. Ainsi, en application de l'article 1003-12 du code rural, les cotisations appelées à ces exploitants pour leur protection sociale personnelle sont assises exclusivement sur les revenus professionnels dégagés par leur activité et appréciées à partir de leus bénéfices fiscaux. Cette assiette permet aux exploitants de mieux répartir le coût de leur protection sociale en fonction de leurs capacités contributives, et tient compte de certains avantages fiscaux, comme la déduction pour investissement dont le montant maximal a été porté dès 1997 à 87 500 francs, et sera de 122 500 francs en 1999. En outre, les producteurs de fruits et de légumes peuvent, en application de l'article 68 de la loi de modernisation de l'agriculture du 1er février 1995, déduire de l'assiette des cotisations sociales le revenu implicite du capital foncier. Cette mesure concerne non seulement les chefs d'exploitation à titre individuel mais également les associés personnes physiques des sociétés à objet agricole pour les terres mises en valeur inscrites à l'actif de leur bilan. Cette disposition bénéficie à 80 % des exploitants individuels ayant tout ou partie de leurs terres en faire valoir direct et entraîne pour eux un allégement de leurs cotisations d'environ 5 à 7 % suivant les branches. Pour ce qui concerne les charges sociales dues pour l'emploi de main-d'oeuvre, les producteurs de fruits et légumes employeurs de salariés permanents bénéficient comme tous les exploitants agricoles, de la mesure générale de réduction dégressive des charges patronales de sécurité sociale prévue à l'article 1062-1 du code rural. Pour la période du 1er octobre 1996 au 31 décembre 1997, cette réduction porte sur les rémunérations allant jusqu'à 1,33 SMIC mensuel. Aux termes de l'article 1062-3 du code rural, les exploitants agricoles bénéficient en outre, pendant la même période, de l'exonération totale des cotisations de prestations familiales pour les rémunérations comprises entre 1,21 et 1,5 SMIC et d'une réduction de 50 % entre 1,5 et 1,6 SMIC. L'emploi de travailleurs occasionnels en agriculture fait pour sa part l'objet de mesures spécifiques : en effet, en application de l'article 1031 du code rural et du décret du 9 mai 1995 modifié, les exploitants employeurs de travailleurs occasionnels bénéficient pour chaque salarié et pendant une durée annuelle maximum de 100 jours, d'une réduction des taux de cotisations patronales en assurances sociales et accident du travail qui est de 75 % pour les secteurs les plus fortement employeurs de main-d'oeuvre occasionnelle, notamment les fruits et légumes. Ces exploitants bénéficient de plus, entre le 1er octobre 1996 et le 31 décembre 1997, en application de l'article 1062-2 du code rural, d'une exonération totale des cotisations de prestations familiales pour les rémunérations n'excédant pas 1,5 SMIC et d'une exonération de 50 % pour les rémunérations comprises entre 1,5 et 1,6 SMIC. Enfin, et dans le but d'aider les producteurs de légumes touchés par la crise à s'acquitter de leurs cotisations sociales personnelles, des délais de paiement ont été consentis. Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent en outre accorder des délais pour le règlement de la part patronale des cotisations sur salaires lorsque la situation de l'exploitation le justifie. En matière fiscale, les contribuables rencontrant des difficultés de trésorerie peuvent demander aux comptables du Trésor un report de leurs échéances fiscales en sollicitant des délais de paiement et remises de pénalités. Ces demandes sont susceptibles d'être examinées dès lors que les contribuables sont à jour de leurs obligations déclaratives. Par ailleurs, à compter du 1er janvier 1997, les agriculteurs relevant d'un régime de bénéfice réel qui ont pratiqué une déduction pour investissement, peuvent rapporter la déduction en tout ou partie au résultat d'un exercice antérieur à la cinquième année suivant sa réalisation lorsque ce résultat est inférieur d'au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Cette mesure, issue de la loi de finances pour 1997, devrait permettre aux exploitants connaissant une baisse importante de leur résultat à la suite notamment de la survenance d'un aléa climatique, épizootique, économique ou de tout autre cause, d'utiliser la DPI comme moyen d'atténuer les conséquences de la progressivité de l'impôt. ; le justifie. En matière fiscale, les contribuables rencontrant des difficultés de trésorerie peuvent demander aux comptables du Trésor un report de leurs échéances fiscales en sollicitant des délais de paiement et remises de pénalités. Ces demandes sont susceptibles d'être examinées dès lors que les contribuables sont à jour de leurs obligations déclaratives. Par ailleurs, à compter du 1er janvier 1997, les agriculteurs relevant d'un régime de bénéfice réel qui ont pratiqué une déduction pour investissement, peuvent rapporter la déduction en tout ou partie au résultat d'un exercice antérieur à la cinquième année suivant sa réalisation lorsque ce résultat est inférieur d'au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Cette mesure, issue de la loi de finances pour 1997, devrait permettre aux exploitants connaissant une baisse importante de leur résultat à la suite notamment de la survenance d'un aléa climatique, épizootique, économique ou de tout autre cause, d'utiliser la DPI comme moyen d'atténuer les conséquences de la progressivité de l'impôt.

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