Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 03/07/1997

M. Michel Charasse appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation des infirmières du service de promotion de la santé en faveur des élèves, affectées en qualité de conseiller technique auprès des recteurs ou des inspecteurs d'académie. Les membres de ce corps, qui compte environ 150 personnes, sont titulaires du diplôme d'Etat d'infirmière (bac p 3), sont recrutés par concours et doivent subir un examen professionnel pour accéder au grade de conseiller technique. Les intéressés estiment que leur niveau de formation et les exigences qu'ils doivent satisfaire pour accéder à leur grade actuel, justifieraient qu'ils bénéficient en fin de carrière d'une promotion de catégorie A. Cette demande se justifie d'autant plus qu'en milieu hospitalier et dans la fonction publique territoriale ou dans les services des anciens combattants, des personnels ayant la même formation mais qui ne sont pas soumis aux mê mes exigences d'examen professionnel ont vocation à accéder à la catégorie A. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures il compte prendre pour mettre un terme à ce que les intéressés considèrent comme une injustice.

- page 1790


Réponse du ministère : Éducation publiée le 04/09/1997

Réponse. - Le corps particulier des infirmières et infirmiers de l'éducation nationale, qui compte environ 5 000 personnes, est composé de trois grades classés en catégorie B. Comme la majorité des corps de la fonction publique de l'Etat, les agents sont recrutés par concours et promus dans un grade de catégorie supérieure soit au choix, soit par voie d'examen professionnel. Les conseillers techniques des recteurs et des inspecteurs d'académie sont choisis, sans examen professionnel, parmi les membres du grade d'infirmière et infirmier en chef. Concernant l'accès de ces personnels à la catégorie A il convient de signaler que certaines infirmières de la fonction publique hospitalière peuvent en effet prétendre à la catégorie A, lorsqu'elles exercent des fonctions d'encadrement particulièrement lourdes. En principe, les personnels relevant des autres fonctions publiques sont classés en catégorie B, à part un nombre très restreints de personnels qui exercent dans des conditions tout à fait identiques aux personnels relevant de la fonction publique hospitalière évoqués précédemment. Aucune mesure catégorielle en faveur des personnels infirmiers de la fonction publique de l'Etat n'est actuellement envisagée.

- page 2281

Page mise à jour le