Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 03/07/1997

M. Michel Charasse rappelle à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité qu'il a de tout temps été entendu que le remboursement des frais de déplacement des salariés ne donnait lieu ni à imposition sur le revenu, ni à cotisations sociales. Or, il lui fait observer que plusieurs collectivités locales du département du Puy-de-Dôme, notamment des syndicats intercommunaux et syndicats mixtes, dont les agents sont fréquement appelés à se déplacer dans les communes adhérentes, ont fait l'objet ces temps derniers de contrôles stricts de la part de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales qui a décidé de soumettre une partie des indemnités allouées aux intéressés aux cotisations sociales ainsi qu'à la contribution sociale généralisée. Il semblerait que les décisions de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales s'appuient sur de simples circulaires qui ne sauraient se substituer à la loi pour déterminer l'assiette des prélèvements obligatoires. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures il compte prendre pour que cessent les tracasseries administratives minables dont sont victimes les collectivités locales du Puy-de-Dôme et pour rappeler aux Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales qu'elles ne sont pas chargées de faire la loi à la place du Parlement.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 16/10/1997

Réponse. - La contribution sociale généralisée s'applique à tous les salariés, qu'ils relèvent du droit public ou privé. Dans le régime général, en matière de frais professionnels, l'assiette de cette contribution est déterminée par les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Les organismes de recouvrement se fondent donc légitimement sur ce dispositif pour apprécier les limites d'exonération aux indemnités représentatives de frais perçues notamment par les agents - titulaires ou non titulaires - de la fonction publique. Mais il est de fait que les frais de mission de ces agents, toutes catégories confondues, fixés notamment par l'arrêté du 15 novembre 1993, sont souvent supérieurs à la fraction fixée par l'arrêté du 26 mai 1975 et sont dès lors assujettis à la CSG. Cette situation suscitant donc des difficultés constantes et des contentieux avec nombre d'établissements publics, la décision a été prise de modifier, après expertise, les articles 2 et 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 notamment afin d'uniformiser les montants de déductibilité. Pour la période transitoire qui va s'écouler avant la parution du nouvel arrêté, instruction a été donnée aux organismes de recouvrement de suspendre les redressements sur ces sujets.

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