Question de M. ALLONCLE Michel (Charente - RPR) publiée le 10/07/1997

M. Michel Alloncle attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les graves difficultés auxquelles sont confrontées certaines municipalités, suite aux fermetures de classes décidées par son ministère. Les agents territoriaux dont les postes ont été supprimés sont maintenus en surnombre pendant un an et sont rémunérés à plein traitement par la commune. Ils sont ensuite pris en charge par les centres de gestion de la fonction publique. Or, conformément à l'article 97 bis de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la fonction publique territoriale, la collectivité dans laquelle un poste a été suppprimé verse au centre de gestion auquel elle est affiliée une contribution financière égale, pendant les deux premières années, à une fois et demi le traitement brut de l'agent augmenté des charges sociales. Cette contribution est égale, la troisième année, à une fois ce montant et au trois quarts de ce montant, au-delà de trois ans. Et ce, jusqu'à ce que le centre de gestion ait trouvé, pour cet agent, une nouvelle affectation. En Charente, la petite commune de Torsac est confrontée à cette situation, depuis la fermeture d'une classe maternelle en 1995 et se trouve dans l'impossibilité de supporter une telle charge financière qui représente 26 % de ses contributions directes. Compte tenu que bon nombre d'autres petites communes peuvent connaître la même situation et que, pour les collectivités non affiliées à un centre de gestion, cette contribution est encore plus élevée, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si une mesure d'exemption en faveur des petites communes ne pourrait être prise ou si, tout au moins, une solution allégeant leurs charges et préservant les droits des agents ne pourrait être recherchée lorsque la suppression de poste est la conséquence d'une fermeture de classe par l'éducation nationale.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 09/10/1997

Réponse. - Les règles de versement aux centres de gestion de la contribution due par les collectivités territoriales dont un fonctionnaire est pris en charge sont fixées par l'article 97 bis de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Une diminution des taux de contribution en cas de prise en charge résultant de la supression d'un emploi d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles intervenue à la suite d'une fermeture de classe maternelle nécessiterait donc une disposition législative. Il convient toutefois d'observer que, au niveau national et sur l'ensemble des petites communes, le nombre d'ouvertures de classe maternelle contrebalance largement celui des fermetures. Ainsi, selon les renseignements fournis à titre indicatif par le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le nombre des ouvertures et des fermetures de classe maternelle pour les trois dernières années dans les zones rurales (classement de l'INSEE) est le suivant. En 1994, pour les zones rurales hors zones de peuplement industriel et urbain (ZRHZPIU), il est de 76 ouvertures, 39 fermetures ; pour les zones rurales des zones de peuplement industriel et urbain (ZRDZPIU) : de 320 ouvertures, 142 fermetures. En 1995, pour les ZRHZPIU : 62 ouvertures, 26 fermetures ; pour les ZRDZPIU : de 334 ouvertures, 189 fermetures. En 1996, pour les ZRHZPIU : il est de 31 ouvertures, 23 fermetures ; pour les ZRDZPIU : de 265 ouvertures, 203 fermetures. Ces chiffres montrent que la mise en oeuvre et le développement de la mobilité des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles contribueraient largement à résoudre les difficultés signalées. D'ores et déjà, il existe plusieurs dispositions dans la loi du 26 janvier 1984, notamment celles introduites par la loi 94-1134 du 27 décembre 1994, qui tendent à faciliter le reclassement des fonctionnaires privés d'emploi. Ainsi, le centre de gestion et la délégation régionale du Centre national de la fonction publique territoriale sont associés à l'effort de reclassement dès le début de la procédure, en étant rendus destinataires, notamment, du procès-verbal de la séance du comité technique paritaire concernant la supression de l'emploi. En outre, la supression d'un emploi n'est plus suivie d'une prise en charge immédiate du fonctionnaire par le centre de gestion ou le Centre national de la fonction publique territoriale, mais elle est précédée d'un maintien provisoire en surnombre d'une durée maximale d'un an pendant lequel tout emploi créé ou déclaré vacant par la collectivité ou l'établissement doit être proposé en priorité au fonctionnaire. Cette période d'un an au maximum doit donc être mise à profit par les partenaires concernés pour rechercher un reclassement et éviter d'aboutir à une prise en charge par le centre de gestion. L'article 97-1 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée prévoit également la possibilité de détachement du fonctionnaire sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou de l'établissement. L'article 2 du décret no 86-68 du 13 janvier 1986 modifié précise que, dans ce cas, le fonctionnaire peut être détaché avec son accord s'il remplit les conditions de détachement fixées par le statut particulier du cadre d'emplois d'accueil. Ainsi, d'ores et déjà, un agent territorial spécialisé des écoles maternelles peut être détaché notamment dans le cadre d'emplois des agents administratifs ou des agents d'entretien. Un agent spécialisé de 1re classe des écoles maternelles peut être détaché au premier grade du cadre d'emplois des adjoints administratifs. Un projet de décret prévoit d'ouvrir le cadre d'emplois des agents sociaux au détachement des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. Ces détachements sont également possibles d'une collectivité ou d'un établissement vers une autre collectivité. En cas de prise en charge à l'issue de la période de maintien en surnombre, le centre de gestion exerce toutes les prérogatives à l'autorité de nomination à l'égard de l'intéressé et doit lui proposer en priorité les emplois qu'il crée ou déclare vacants, correspondant à son grade, à temps complet ou à temps non complet selon la nature de l'emploi d'origine. Si dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge, le centre n'a proposé aucun emploi au fonctionnaire, la contribution due par la collectivité au centre est réduite d'un montant égal au dixième du montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire, augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements. La contribution cesse lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation ou lorsqu'il a refusé trois offres d'emploi correspondant à son grade. Des avantages sont également prévus pour les collectivités et établissements qui recrutent un fonctionnaire pris en charge, comme l'exonération du paiement des charges sociales afférentes à la rémunération du fonctionnaire pendant deux ans. La mise en oeuvre effective par les collectivités territoriales et les établissements publics des dispositions existantes, qui seront complétées par de nouvelles possibilités de détachement, sont de nature à faciliter le reclassement des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles en cas de supression d'emplois. En revanche, il n'est pas envisagé dans l'immédiat de modifier les articles 97 et 97 bis de la loi du 26 janvier 1984. ; agent spécialisé de 1re classe des écoles maternelles peut être détaché au premier grade du cadre d'emplois des adjoints administratifs. Un projet de décret prévoit d'ouvrir le cadre d'emplois des agents sociaux au détachement des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. Ces détachements sont également possibles d'une collectivité ou d'un établissement vers une autre collectivité. En cas de prise en charge à l'issue de la période de maintien en surnombre, le centre de gestion exerce toutes les prérogatives à l'autorité de nomination à l'égard de l'intéressé et doit lui proposer en priorité les emplois qu'il crée ou déclare vacants, correspondant à son grade, à temps complet ou à temps non complet selon la nature de l'emploi d'origine. Si dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge, le centre n'a proposé aucun emploi au fonctionnaire, la contribution due par la collectivité au centre est réduite d'un montant égal au dixième du montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire, augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements. La contribution cesse lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation ou lorsqu'il a refusé trois offres d'emploi correspondant à son grade. Des avantages sont également prévus pour les collectivités et établissements qui recrutent un fonctionnaire pris en charge, comme l'exonération du paiement des charges sociales afférentes à la rémunération du fonctionnaire pendant deux ans. La mise en oeuvre effective par les collectivités territoriales et les établissements publics des dispositions existantes, qui seront complétées par de nouvelles possibilités de détachement, sont de nature à faciliter le reclassement des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles en cas de supression d'emplois. En revanche, il n'est pas envisagé dans l'immédiat de modifier les articles 97 et 97 bis de la loi du 26 janvier 1984.

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