Question de Mme HEINIS Anne (Manche - RI) publiée le 10/07/1997

Mme Anne Heinis attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les inextricables controverses engendrées par les retraits de points effectués lors de la commission de certaines infractions au code de la route. Si depuis 1995 une décision du Conseil d'Etat oblige l'agent verbalisateur, sous peine de voir son acte entaché d'illégalité, à faire signer au contrevenant un formulaire précisant le nombre de points qui peut lui être retiré, une lacune reste à combler : celle de savoir à quelle date le contrevenant perd un ou plusieurs points. Est-ce celle de l'infraction ? Celle de l'établissement de sa réalité, à savoir l'acquittement de l'amende forfaitaire du jugement du tribunal de police ? Celle de la décision du ministre de l'intérieur de retirer " X " points ou encore celle de la notification de la décision au contrevenant ? Sachant que l'envoi par lettre simple de la décision du ministre à l'intéressé ne constitue aucunement la preuve d'une notification administrative régulière, elle lui demande quelles mesures il entend prendre pour clarifier la situation et garantir les droits du citoyen conducteur confronté à ce mécanisme législatif compliqué.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 21/08/1997

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur la date à laquelle des points sont retirés du permis de conduire lors de la commission de certaines infractions au code de la route. Conformément à l'article L. 11-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'infraction soit par le paiement d'une amende forfaitaire, soit par une condamnation définitive. Le Conseil d'Etat, dans un avis du 20 juin 1997, précise que c'est la date à laquelle le retrait de points est porté à la connaissance du contrevenant par l'administration qui constitue le point de départ du délai de recours contre la décision de retrait. L'intéressé peut demander la reconstitution partielle de son nombre de points initial, dans les conditions prévues par l'article L. 11-6 du code de la route, dès que le ministre de l'intérieur a pris la décision de retrait. Il peut ainsi demander à bénéficier d'une formation spécifique devant comprendre obligatoirement un programme de sensibilisation aux causes et aux conséquences des accidents de la route, notamment dès qu'il a eu connaissance du retrait partiel de points, soit en utilisant le droit d'accès au traitement automatisé des retraits de points, soit après avoir reçu la lettre du ministre de l'intérieur portant à sa connaissance la perte partielle de points le concernant. Cette interprétation permet de prendre en compte les quelques anomalies liées aux délais parfois importants qui peuvent exister entre la date à laquelle le retrait de points est légalement acquis et la transmission des informations adressées au ministre de l'intérieur par les autorités judiciaires. Par ailleurs, les dossiers et les réclamations des personnes sanctionnées font l'objet d'une attention particulière de la part des services ministériels, dans le respect scrupuleux de leurs droits. Il est à noter que les réclamations concernent moins de 1 % de la totalité des 20 000 permis de conduire qui, chaque semaine, sont sanctionnés de retraits de points. Le fonctionnement du permis à points, qui permet de sanctionner des infractions souvent graves (conduite sous l'emprise d'un état alcoolique, refus de priorité, franchissement de ligne continue...) apparaît donc satisfaisant. C'est pourquoi il n'est pas envisagé de modifier la réglementation existante.

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