Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC) publiée le 17/07/1997

M. Guy Fischer appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur les conditions qui président actuellement à l'attribution de l'aide personnalisée au logement. Aujourd'hui, si la réforme décidée par l'ancien gouvernement venait à être appliquée, elle ne réglerait en rien le cas des personnes isolées, des ménages de petite taille ou à faible revenu. Bien au contraire, on peut estimer qu'elle aboutirait à accroître la contribution des milliers de locataires modestes. Aussi, dans le cadre des projets du nouveau gouvernement de relancer l'activité et la politique du logement social, il semble indispensable de revaloriser substantiellement l'aide personnalisée au logement. A cet égard, on ne peut que se féliciter de l'annonce faite par M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement d'augmenter de 2,5 milliards de francs cette aide aux familles. Cela étant, d'autres mesures visant à plus d'équité pourraient judicieusement être mises en oeuvre ; il s'agit notamment du paiement de l'APL dès le premier franc et sur toute la durée d'occupation du logement, de la revalorisation du forfait " charges locatives ", du maintien du versement de l'APL ou de l'AL (allocation logement) en cas de difficultés de paiement. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître la position du Gouvernement sur ces mesures complémentaires et de lui faire savoir dans quels délais celles-ci pourraient être mises en oeuvre.

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Réponse du ministère : Logement publiée le 13/11/1997

Réponse. - Ainsi que l'honorable parlementaire le souligne lui-même, le Gouvernement vient de décider une actualisation substantielle des trois aides personnelles au logement - aide personnalisée au logement, allocation de logement familiale et sociale - pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998. Cette actualisation conduit pour cette période à un versement de 2,5 milliards de francs supplémentaires de prestations. A cause de l'importance du rôle social joué par les aides au logement, la loi de finances pour 1998 prévoit en outre une dotation permettant une nouvelle actualisation des barèmes au 1er juillet 1998. Quant à la question du versement des aides personnelles au logement dès le premier mois d'occupation et de paiement du loyer, elle pourrait être évoquée dans le cadre du groupe de travail Etat-Caisse nationale d'allocations familiales prévu par la convention d'objectifs passée entre ces mêmes partenaires, afin de bien évaluer les conséquences d'une telle mesure, notamment en termes financiers. Le forfait de charges locatives servant au calcul des aides personnelles au logement a été actualisé à l'occasion du barème 1997/1998 de 2,5 %, ce qui constitue une revalorisation significative par rapport au chiffre de 1,8 % de l'indice des prix, qui aurait été retenu en cas d'actualisation normale du barème. Toutefois, plusieurs membres du Conseil national de l'habitat ont demandé que la question de la couverture des charges locatives par les aides personnelles soit étudiée dans le cadre de cette instance. Il est probable que les membres concernés réitéreront leur demande au nouveau président dès que celui-ci aura été nommé. Par ailleurs, concernant le maintien des aides personnelles au logement en cas de difficulté de paiement, les informations suivantes peuvent être apportées. Le système des aides personnelles au logement prévoit en effet d'attribuer une aide aux personnes ayant une charge de logement (loyer ou mensualité) qu'elles acquittent effectivement, sous réserve qu'elles remplissent par ailleurs les conditions d'ouverture du droit (cf. article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 542-2, L. 831-2 du code de la sécurité sociale). Cependant, le Gouvernement a pris en 1990 des dispositions importantes pour permettre un allongement de la durée de maintien de l'aide personnalisée au logement (APL) et de l'allocation de logement (AL) en cas d'impayé de loyer ou de mensualité (voir articles L. 351-14 et R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation pour l'APL). C'est ainsi que la réglementation impose aux organismes bailleurs ou prêteurs qui constatent une situation d'impayé concernant un bénéficiaire d'APL, de saisir la section des aides publiques au logement de leur département (SDAPL), commission présidée par le préfet dont le secrétariat est assuré par la direction départementale de l'équipement. Cette saisine doit intervenir dans un délai de six mois maximum dès lors qu'un accord n'a pu intervenir entre le ménage et son bailleur ou prêteur pour apurer la dette de logement. La SDAPL est chargée d'examiner les conditions d'un maintien de l'APL en application des articles R. 351-30, R. 351-31 et R. 351-64 du code de la construction et de l'habitation. En particulier elle peut maintenir l'aide dans un délai qu'elle fixe au maximum à un an, après avoir demandé au bailleur ou au prêteur de lui présenter un plan d'apurement de la dette de logement. En outre, elle est également en mesure dans les cas les plus graves de saisir tout dispositif local d'aide au logement (Fonds de solidarité pour le logement notamment) pour aider le ménage en difficulté à résorber sa dette. En ce qui concerne les bénéficiaires d'AL, la caisse d'allocations familiales ou la caisse de mutualité sociale agricole applique un dispositif analogue lorsque le ménage ne lui a pas fourni les justificatifs de paiement du loyer ou de la mensualité (cf. articles D. 542-17 III, IV et suivants, R. 831-11 III, IV et suivants du code de la sécurité sociale pour l'AL). Cette procédure est destinée à prolonger le versement des aides personnelles au logement, alors même que les conditions de droit ne sont plus réunies, pour permettre aux ménages de trouver une solution, éventuellement en faisant appel à l'ensemble des dispositifs sociaux existant sur le département. Afin que ce dispositif d'aide au maintien dans les lieux soit efficace, il est nécessaire que le signalement des situations d'impayé intervienne le plus tôt possible auprès de la SDAPL ou de la caisse d'allocations familiales ou de mutualité sociale agric ole. Il permet en effet dans de nombreux cas aux personnes en difficulté de se maintenir dans leur logement ou de se reloger dans un logement mieux adapté à leurs capacités financières. Toutefois, si aucun plan d'apurement de la dette n'a pu être élaboré au terme du délai fixé, la SDAPL ou la caisse est tenue de suspendre le versement de l'aide. Il en est de même en APL lorsque le bail a été résilié au terme d'une procédure d'expulsion. Le ménage se verra éventuellement rétablir le droit à l'aide personnelle au logement ultérieurement lorsqu'une solution sera trouvée dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées. ; pour aider le ménage en difficulté à résorber sa dette. En ce qui concerne les bénéficiaires d'AL, la caisse d'allocations familiales ou la caisse de mutualité sociale agricole applique un dispositif analogue lorsque le ménage ne lui a pas fourni les justificatifs de paiement du loyer ou de la mensualité (cf. articles D. 542-17 III, IV et suivants, R. 831-11 III, IV et suivants du code de la sécurité sociale pour l'AL). Cette procédure est destinée à prolonger le versement des aides personnelles au logement, alors même que les conditions de droit ne sont plus réunies, pour permettre aux ménages de trouver une solution, éventuellement en faisant appel à l'ensemble des dispositifs sociaux existant sur le département. Afin que ce dispositif d'aide au maintien dans les lieux soit efficace, il est nécessaire que le signalement des situations d'impayé intervienne le plus tôt possible auprès de la SDAPL ou de la caisse d'allocations familiales ou de mutualité sociale agric ole. Il permet en effet dans de nombreux cas aux personnes en difficulté de se maintenir dans leur logement ou de se reloger dans un logement mieux adapté à leurs capacités financières. Toutefois, si aucun plan d'apurement de la dette n'a pu être élaboré au terme du délai fixé, la SDAPL ou la caisse est tenue de suspendre le versement de l'aide. Il en est de même en APL lorsque le bail a été résilié au terme d'une procédure d'expulsion. Le ménage se verra éventuellement rétablir le droit à l'aide personnelle au logement ultérieurement lorsqu'une solution sera trouvée dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées.

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