Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 17/07/1997

M. Philippe Richert souhaiterait attirer l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des associations intermédiaires. Celles-ci se sont développées avec comme objectif de proposer aux demandeurs d'emploi un parcours d'insertion leur permettant de les préparer à retrouver un emploi stable. C'est ainsi que, depuis 1992, ces associations interviennent autant dans le champ des emplois familiaux que comme prestataires de services pour les entreprises, les collectivités ou les associations. Or, la réglementation actuelle impose des agréments spécifiques aux emplois familiaux en sus des agréments propres, l'objectif étant pour 1999 qu'une association ne puisse plus gérer les deux types d'activités. D'ores et déjà, les demandes d'agréments séparées et la division des activités entraînent une complexification croissante. En raison de l'intérêt des activités des associations intermédiaires et de la nécessité de ne pas alourdir inutilement les procédures administratives, il souhaiterait savoir si elle ne pourrait pas envisager de stopper la logique tendant à séparer les activités actuellement assurées par les associations intermédiaires.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 18/09/1997

Réponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'avenir des associations intermédiaires suite à la loi no 96-63 du 29 janvier 1996. La loi no 96-63 du 29 janvier 1996 exige que les associations comme les entreprises intervenant dans le domaine du service aux personnes n'exercent d'autres activités que celles mentionnées dans leur demande d'agrément. Elles doivent être en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de leurs activités de service concernant les tâches ménagères ou familiales. Elle oblige aussi tous les organismes effectuant du placement de travailleurs auprès de particuliers à obtenir un agrément qualité pour toutes les prestations destinées à des personnes de plus de soixante-dix ans et les enfants de moins de trois ans. En ce qui concerne la condition d'exclusivité, il a été admis que les associations intermédiaires en seraient dispensées à titre dérogatoire jusqu'au 31 décembre 1998. Elles peuvent donc continuer jusqu'à cette date à exercer leurs activités soit vers les entreprises, soit vers les particuliers. Sur ce premier point, un groupe de travail composé de représentants des associations intermédiaires et des représentants du ministère du travail est mis en place afin d'étudier les difficultés que l'application de cette disposition pourrait entraîner au sein de certaines associations intermédiaires. L'agrément qualité exigé d'un organisme qui assure des prestations d'assistance aux personnes âgées de plus de soixante-dix ans se justifie par le fait que l'assistance à ces personnes est créatrice d'exigences particulières notamment en considération de leur fragilité actuelle ou potentielle. Les associations intermédiaires dont le rôle est d'embaucher pour des missions de courte durée des personnes rencontrant des difficultés particulières, d'insertion ne répondent pas aux critères exigés pour l'obtention de l'agrément qualité qui vise des prestations s'adressant à des populations a priori vulnérables puisqu'il s'agit d'enfants de moins de trois ans ou de personnes âgées, handicapées ou dépendantes. Cependant, compte tenu des difficultés que ces dispositions pourraient faire naître pour les associations intermédiaires, il a été décidé que jusqu'au 31 décembre 1998 les associations intermédiaires titulaires d'un agrément simple seraient autorisées à intervenir au domicile des personnes âgées autonomes de plus de soixante-dix ans sous réserve que ce soit strictement pour des activités portant sur l'entretien de la maison et du jardin.

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