Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 17/07/1997

M. Philippe Richert demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation si les conseils municipaux d'Alsace-Moselle qui ont institué la taxe de riverains sur la base de l'article L. 2543-6 du code général des collectivités territoriales peuvent ensuite décider d'un certain nombre de minorations de cette taxe spécifique aux trois départements de l'Est. Ainsi, un conseil municipal peut-il légalement prendre la décision de réduire tout ou partie de la taxe de riverains due par une personne pour cause de perte de revenus ou de pauvreté ? Par ailleurs, une assemblée municipale peut-elle décider qu'une zone d'habitat social ne donnera pas lieu à paiement des droits de riverains ? Dans le même ordre d'idées, l'assemblée municipale, pour une opération déterminée, a-t-elle la faculté de renoncer à une partie de la taxe de riverains en admettant que sa renonciation vaille pour l'ensemble des personnes en cause, dans le strict respect du principe d'égalité du citoyen devant les charges publiques ? Il souhaiterait connaître sa position sur ces différents points.

- page 1939

Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 30/10/1997

Réponse. - Conformément aux dispositions des articles L. 332-6-1 (3o) du code de l'urbanisme et L. 2543-6 du code général des collectivités territoriales, sont applicables, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les lois locales des 21 mai 1879 et 6 janvier 1892 relatives à la participation des propriétaires riverains aux frais de premier établissement de voiries nouvelles. Lorsqu'il est instauré, ce régime de participation permet aux communes d'obtenir des propriétaires fonciers lorsqu'ils construisent le remboursement de tout ou partie du coût des différents éléments constitutifs de la voirie (nivellement, écoulement des eaux, pavage, trottoirs et éclairage public). La TVA fait partie du coût des travaux d'équipements publics précités pour lesquels les communes ont la qualité de maître d'ouvrage et de consommateur final. Les communes disposent donc de la faculté de récupérer les frais de premier établissement des voiries nouvelles sur la base des prix de revient des équipements exprimés TVA comprise. Toutefois, compte tenu du versement qui pourrait être obtenu au titre du fonds de compensation de la TVA et afin d'alléger la participation exigible des propriétaires riverains, les communes peuvent en déterminer le montant à partir de coûts de travaux exprimés hors TVA.

- page 3010

Page mise à jour le