Question de M. PÉPIN Jean (Ain - RI) publiée le 24/07/1997

M. Jean Pépin attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les difficultés que peuvent rencontrées les petites communes dans le recrutement d'un garde-champêtre. L'emploi du garde-champêtre ne peut être pourvu qu'en faisant appel à une liste d'aptitude des candidats reçus au concours organisé à cet effet par le centre de gestion. Or, selon la législation en vigueur, le nombre cumulé des candidats, déclarés aptes par le jury au dernier concours et des personnes restant valablement inscrites sur la liste d'aptitude précédente, doit être au plus égal au nombre des vacances d'emplois déclarées. Aussi, en cas de vacance d'emploi survenue dans une commune, après le recensement des besoins effectué par le centre de gestion compétent, cette commune peut se trouver dans l'impossibilité de recruter rapidement un garde-champêtre. La même difficulté peut apparaître lorsque le ou les candidats inscrits sur la liste d'aptitude ne correspondent pas au profil recherché par la commune. De telles situations sont très préjudiciables pour les petites communes dans la mesure où le garde-champêtre y joue un rôle indispensable notamment en ce qui concerne le respect des lois et règlements relatifs à la conservation des propriétés rurales et la bonne exécution des décisions du maire dans le cadre de ses pouvoirs de police. Il lui demande quels aménagements pourraient être apportés aux dispositifs afin que les communes concernées soient en mesure, en toute circonstance, de recruter un garde-champêtre dans les meilleurs délais et conditions possibles.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 29/01/1998

Réponse. - Le mode de recrutement normal dans la fonction publique est le concours. Dans la fonction publique territoriale, ce mode de recrutement revêt cependant une spécificité, prévue par la loi du 26 janvier 1984, qui est l'inscription des lauréats des concours territoriaux sur une liste d'aptitude. Cette inscritpion ne vaut toutefois pas recrutement. La notion d'inscription sur liste d'aptitude sans obligation de recrutement vise à concilier le mode de recrutement par concours et le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. Toutefois, afin d'atténuer le phénomène des " reçus-collés " inhérent à l'absence d'obligation de recutement pour les employeurs locaux, la loi du 26 janvier 1984 précitée a prévu un certain nombre de dispositions. Ainsi, le nombre cumulé des personnes restant valablement inscrites sur la liste précédente et des candidats déclarés aptes par le jury doit être au plus égal au nombre des vacances d'emplois. Par ailleurs, la loi du 26 janvier 1984 précise qu'un emploi vacant peut être pourvu par plusieurs voies qui sont la mutation, le détachement, la promotion interne, l'avancement de grade et le concours. La diversité de ces modalités de recrutement vise à permettre aux collectivités de pourvoir les emplois qu'elles déclarent vacants dans des conditions satisfaisantes. Dans cette logique, la loi du 27 décembre 1994 a introduit notamment la possibilité pour les centres de gestion de passer des conventions entre eux afin de rationaliser l'organisation des concours et dans le souci de répondre au plus vite aux besoins des collectivités locales. En outre, les listes d'aptitude ayant une valeur nationale, une collectivité peut toujours recruter sur une liste établie par un centre de gestion à condition de verser une participation aux frais d'organisation du concours ayant donné lieu à l'établissement de cette liste. Le recrutement des gardes champêtres obéit à ces règles de recrutement de la même façon que l'ensemble des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. Enfin, il faut ajouter qu'une réflexion est actuellement en cours sur les conditions générales de recrutement dans la fonction publique territoriale.

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