Question de M. COURRIÈRE Raymond (Aude - SOC) publiée le 24/07/1997

M. Raymond Courrière appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conditions d'agrément et d'assermentation de certains agents communaux en vue de la constatation des infractions aux règles du code de la route ; ces infractions sont constatées hormis celles prévues par l'article R. 37-2 et le premier alinéa de l'article R. 43 du même code " par les agents titulaires ou auxiliaires de l'Etat ou des communes chargés de la surveillance de la voie publique ". Il lui demande si au titre des agents communaux ainsi visés peuvent être agréés et assermentés des agents appartenant aux cadres d'emplois de la filière technique de la fonction publique territoriale, par exemple, notamment des agents d'entretien et des agents techniques alors que les missions statutaires de ces agents ne revêtent par définition que des aspects techniques à l'exclusion de toute fonction de police comme la surveillance des voies publiques. Il lui demande également si dans la même logique d'interprétation du texte pourraient être agréés et assermentés des agents appartenant à la filière administrative, par exemple des agents administratifs ou des adjoints administratifs, voire des rédacteurs ou des attachés dès lors que, en pratique si non conformément à leur statut, ils seraient chargés par le maire d'un mission de " surveillance " de la voie publique du fait, par exemple encore, de leur affectation au service municipal de la réglementation générale et du domaine public. Il lui demande enfin quels justificatifs de la qualité d'agent chargé de la surveillance des voies publiques peuvent ou doivent exiger les autorités judiciaires compétentes pour agréer et assermenter l'intéressé et si une simple déclaration du maire en ce sens suffit.

- page 1996

Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 12/03/1998

Réponse. - La surveillance du stationnement est au nombre des missions dévolues aux agents de police municipale régis statutairement par le décret no 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier de leur cadre d'emplois. L'article R. 250-1 du code de la route apporte une dérogation à cette règle. En effet, cette disposition prévoit que les contraventions aux règles concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules autres que celles prévues à l'article R. 37-2 et au premier alinéa de l'article R. 43 du même code peuvent être également constatées par les agents titulaires ou auxiliaires de l'Etat ou des communes chargés de la surveillance de la voie publique. Il en résulte que, sur le fondement de cet article R. 250-1 précité, le maire peut confier des missions touchant exclusivement à la surveillance de la voie publique à des fonctionnaires n'appartenant pas au cadre d'emplois des agents de police municipale, et qui pourraient relever effectivement d'autres cadres d'emplois, ou, dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à des agents non titulaires. En ce qui concerne la nature des pièces à produire en vue de l'agrément et de l'assermentation de ces personnels communaux, celle-ci fait l'objet, s'agissant des gardes champêtres, d'une réponse à une question écrite du garde des sceaux, ministre de la justice (QE no 42119 du 12 août 1996, JO AN du 10 mars 1997, p. 1230). Les conditions ainsi définies s'appliquent à l'ensemble des personnels.

- page 846

Page mise à jour le