Question de M. OSTERMANN Joseph (Bas-Rhin - RPR) publiée le 31/07/1997

M. Joseph Ostermann attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conséquences de l'application de l'article 111 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 aux termes duquel " les agents conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite. Ils conservent en outre les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis au sein de leur collectivité ou établissement par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale ". Le législateur prend ainsi en compte la situation existante avant l'avènement des nouvelles dispositions législatives. La disposition précitée a pour effet de geler la situation concernant les primes de fin d'année ou treizième mois, en leur état existant à sa date d'entrée en vigueur. Ainsi les communes qui faisaient bénéficier leurs employés de compléments de rémunération avant l'entrée en vigueur de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 pourront continuer à le faire alors que les autres communes ne pourront instituer les mêmes primes ou treizième mois. Il est difficile d'accepter des dispositions qui créent une discrimination entre les agents. Il lui demande, en faveur des agents des collectivités territoriales qui sont encore privés d'avantages sociaux ou que la loi met dans une situation précaire, s'il envisage de modifier ce texte afin qu'il soit mis fin à cette discrimination.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 02/10/1997

Réponse. - La modification de l'article 111 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale a eu pour objet de répondre à deux types de difficultés : d'une part, à compter de la loi du 16 décembre 1996, les compléments de rémunération collectivement acquis ne peuvent être valablement maintenus que si les collectivités et établissements les intègrent dans leur budget. Cette modification répond à un objectif de clarification des comptes des collectivités locales. Tout avantage revêtant le caractère d'un complément de rémunération qui continuerait à être versé par le biais d'une association serait donc irrégulier, d'autre part, les avantages validés au titre de l'article 111 peuvent être versés nonobstant la limite prévue par ailleurs par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984. Comme cela a été indiqué au cours des débats parlementaires, cette modification ne vise " en aucun cas à remettre en cause l'équilibre du régime juridique " précédemment applicable. L'interprétation traditionnellement faite par le ministère chargé des collectivités locales, d'ailleurs rappelée dans la circulaire du 18 février 1997, reste donc valable. Elle se fonde sur la volonté du législateur, exprimée dès 1983 au Sénat lors des débats parlementaires sur la loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au cours desquels le ministre de l'intérieur a expressément confirmé que le dispositif institué par l'article 111 valait également pour les non-titulaires. En outre, tous les agents des collectivités concernées peuvent en bénéficier, quelle que soit la date de leur recrutement. Il n'est pas envisagé de modifier l'article 111 en vue d'étendre le bénéfice des avantages, qu'il permet de conserver, aux collectivités qui ne les sont pas instaurés avant l'entrée en vigueur de la loi précitée du 26 janvier 1984.

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