Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC) publiée le 07/08/1997

M. Guy Fischer appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des personnels de La Poste et de France Télécom, qui ont été admis à le retraite antérieurement à la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 portant réforme du service public des postes et télécommunications. Dans le cadre de la création des deux nouveaux corps de fonctionnaires spécifiques aux deux entreprises, des décrets ont été adoptés en date du 7 septembre 1992 qui devaient permettre aux personnels admis à la retraite antérieurement à ces dates de bénéficier de recours d'assimilation, forme de reclassement dans les nouveaux statuts, afin de bénéficier, à grade égal, des mêmes droits à la retraite que leurs collègues admis à la retraite postérieurement à ces textes. Or, malgré l'avis favorable des services pension de La Poste et de France Télécom, 35 000 personnels concernés se seraient vu signifier un refus ministériel. Depuis, des recours individuels ou collectifs ont été formés devant les tribunaux administratifs, sans qu'à ce jour la question ait été définitivement réglée. Aussi, lui demande-t-il de bien vouloir rouvrir ce dossier, en vue de permettre à ces retraités de recouvrer l'intégralité de leurs droits.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 23/10/1997

Réponse. - Dans le cadre de la réforme des postes et télécommunications instituée par la loi no 90-568 du 2 juillet 1990, le reclassement des fonctionnaires s'est effectué en deux étapes, au 1er janvier 1991 et au 1er juillet 1992. Il s'est traduit soit par une amélioration immédiate de la situation indiciaire, soit par des bonifications d'ancienneté destinées à améliorer la carrière administrative des fonctionnaires en activité par un accès plus rapide à l'échelon supérieur. En application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ces mesures ont été étendues aux fonctionnaires retraités des postes et télécommunications. Ceux-ci ont ainsi pu bénéficier des améliorations indiciaires applicables aux fonctionnaires en activité. En revanche, conformément aux dispositions de l'article L. 3 du code précité, les fonctionnaires retraités sont radiés des cadres. Ils ne peuvent donc plus continuer à bénéficier d'avancement d'échelon et n'ont plus de carrière alors que la progression d'un fonctionnaire en activité s'inscrit dans un déroulement de carrière avec des possibilités d'avancement à l'ancienneté, de promotion au choix ou sur épreuves, et de reclassement. Compte tenu de ces éléments, il apparaît qu'un fonctionnaire retraité ne peut pas bénéficier d'un reclassement fondé sur des bonifications d'ancienneté et faire l'objet à ce titre d'un avancement. Il n'est pas envisagé de modifier les modalités de péréquation applicable aux retraités des postes et télécommunications et à l'ensemble des retraités anciens fonctionnaires.

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