Question de M. LARCHER Gérard (Yvelines - RPR) publiée le 11/09/1997

M. Gérard Larcher attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème de responsabilité de la collectivité en matière de sécurité dans les lieux de cultes. En effet, à l'occasion des visites de commissions locales de sécurité dans des lieux de cultes construits avant 1905, il est apparu que des aménagements ou équipements mis en place par les autorités religieuses affectataires pouvaient entraîner la fermeture au public de ces bâtiments pour non-conformité aux normes de sécurité. En l'absence de convention écrite de mise à disposition, il souhaiterait connaître les limites des responsabilités de la collectivité publique en la matière afin d'en déterminer les éventuels engagements financiers. Par ailleurs, dans le cas où le propriétaire est responsable, cela ne conduirait-il pas à une autorisation préalable de tous travaux pouvant avoir un effet sur la sécurité dans le bâtiment ? En conséquence, il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour permettre d'assurer avant tout la sécurité des personnes.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 23/10/1997

Réponse. - Les constructeurs, propriétaires et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la réglementation conformément à l'article R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation. Le code précité prévoit d'ailleurs que les travaux non soumis à permis de construire ne peuvent être autorisés par le maire qu'après avis de la commission de sécurité compétente (art. R. 123-23). La sécurité des personnes est assurée en premier lieu par l'exploitant et, en second lieu, par le maire qui assure l'exécution des dispositions du règlement de sécurité. Ainsi, les autorités religieuses ne peuvent engager de travaux ayant une incidence sur la sécurité, sans autorisation du maire. Par ailleurs, selon l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des églises et de l'Etat, les associations du culte sont tenues de prendre en charge financièrement les réparations de toute nature, ainsi que les frais d'assurance et autres dépenses afférentes aux édifices et aux meubles les garnissant. L'Etat, les départements et les communes peuvent engager les dépenses nécessaires pour l'entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la loi précitée.

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