Question de Mme OLIN Nelly (Val-d'Oise - RPR) publiée le 11/09/1997

Mme Nelly Olin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les problèmes que peuvent rencontrer les différentes associations de généalogistes dans leur quête de documents. En effet, leur tâche est rendue très difficile par les délais de communication de cent ans pour les actes d'état civil. Bien que consciente du besoin de préserver la vie privée des individus dans de nombreux domaines, elle lui demande s'il ne serait pas possible, concernant uniquement l'état civil (déjà largement diffusé par la presse, les bulletins municipaux...), de supprimer tout délai afin qu'au minimum les documents soient librement consultables.

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Transmise au ministère : Justice


Réponse du ministère : Justice publiée le 27/11/1997

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la consultation des registres de l'état civil datant de moins de cent ans est, en principe, interdite (article 7 de la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives et article 8 1er alinéa, du décret du 3 août 1962). Cette interdiction trouve son fondement dans le respect de la vie privée qui doit être préservée. Il apparaît d'autant moins opportun de réduire le délai de libre consultation des registres que les mentions marginales relatives aux événements qui jalonnent la vie d'une personne et qui comportent une modification de son état civil, augmentent avec l'allongement de la durée de la vie et peuvent, de ce fait, être apposées à une date rapprochée, alors même que l'acte initial serait ancien. Au demeurant, l'interdiction de consultation des registres de moins de cent ans n'est pas absolue. Une autorisation de consulter peut en effet être délivrée par le procureur de la République (circulaire de la Chancellerie du 10 juillet 1968), notamment dans le cas où la personne qui la requiert procède à des recherches présentant un intérêt historique ou scientifique, ou encore lorsque la consultation est nécessaire à la liquidation des successions et que la recherche est menée par des personnes présentant toutes garanties de compétence et d'honorabilité. S'agissant des recherches généalogiques, la détention d'un pouvoir notarié ainsi qu'aux termes de la circulaire susvisée, l'affiliation à la chambre syndicale des généalogistes de France (qui, de par ses statuts, exerce un contrôle et une surveillance sur l'activité de ses membres), constituent des éléments à prendre en considération dans la demande d'autorisation formulée. Le droit en vigueur tient donc largement compte des préoccupations de l'auteur de la question, lesquelles font par ailleurs actuellement l'objet d'une réflexion, au sein de la délégation interministérielle aux professions libérales, sur les modalités de l'autorisation susvisée.

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