Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 25/09/1997

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition faite dans le rapport de la commission de réflexion sur la justice remis à M. le Président de la République au mois de juillet dernier, page 55, 8e alinéa, qu'en matière internationale, à chaque fois que cela n'est pas interdit par un traité, " les demandes d'enquêtes soient transmises directement d'autorité judiciaire à autorité judiciaire. " Il lui demande quelle a été sa réaction face à cette proposition et si elle envisage, ou non, de prendre des mesures pour faciliter, au niveau international, la transmission directe d'enquêtes d'une autorité judiciaire à une autre.

- page 2517


Réponse du ministère : Justice publiée le 19/03/1998

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que sa question a retenu toute son attention. Elle considère que la transmission directe des demandes d'enquêtes d'autorité judiciaire à autorité judiciaire constituerait un progrès important dans le fonctionnement de l'entraide judiciaire internationale, notamment dans le cadre de l'Europe. A cet égard, elle soutient la création d'un véritable espace de coopération judiciaire au sein duquel les magistrats pourront, selon les principes de l'Etat de droit, conduire leurs enquêtes et échanger les informations qui leur sont utiles dans la lutte contre la criminalité. Elle rappelle que la transmission d'autorité judiciaire à autorité judiciaire des commissions rogatoires est permise pour les cas d'urgence par la Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 et que ce mode de transmission directe, amplement utilisé dans le cadre de la Convention de 1959, est également prévu par l'article 53 de la Convention d'application de l'accord de Schengen pour toutes les demandes d'entraide judiciaire, sans qu'il y ait nécessairement urgence. Par ailleurs, elle indique que cette possibilité de transmission directe d'autorité judiciaire à autorité judiciaire des demandes d'entraide est prévue, sans condition d'urgence, dans l'Accord franco-suisse signé le 28 octobre 1996 en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959. De plus, le projet de convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale, actuellement en cours de négociation au sein de l'Union européenne, retient que les demandes d'entraide seront faites directement entre autorités judiciaires, sans condition d'urgence, et surtout qu'il y sera répondu par la même voie, ce que la Convention de 1959 ne permet pas, même en cas d'urgence. Enfin, les intérêts essentiels de la France continueront à être préservés dans la mesure où le projet de convention considéré ne remet pas en cause la faculté actuellement reconnue aux Etats parties de refuser d'exécuter une demande d'entraide judiciaire lorsque son exécution est de nature à porter atteinte notamment à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de l'Etat requis.

- page 918

Page mise à jour le