Question de M. LORRAIN Jean-Louis (Haut-Rhin - UC) publiée le 16/10/1997

M. Jean-Louis Lorrain attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le retard apporté à la régularisation de la situation administrative des secrétaires de mairie instituteurs. Depuis la circulaire du 28 mai 1991 du ministère de l'intérieur, une action visant à reconnaître la place des secrétaires de mairie instituteurs, au sein de la fonction publique territoriale, a été entreprise. L'arrêt du 25 octobre 1996 du Conseil d'Etat ayant confirmé l'illégalité de l'interprétation des textes faite par cette circulaire, le reclassement dans le cadre d'emploi des secrétaires de mairie à effet du 20 mars 1991, peut être envisagé ; de même que leur intégration dans le statut des agents à temps non complet, par application de la loi no 94-1134 du 27 décembre 1994 et leur reclassement de plein droit dans le nouveau grade de secrétaire de mairie (catégorie A), à effet du 1er août 1995, par application des articles 2 et 37 du décret no 96-101 du 6 février 1996 ainsi que la mise en place de dispositions particulières, en application de l'article 104 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, pour leurs collègues nommés depuis mars 1991. En conséquence, il souhaite savoir quand les textes visant à régulariser la situation administrative des secrétaires de mairie instituteurs pourront être effectifs.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 18/12/1997

Réponse. - L'arrêt du Conseil d'Etat du 25 octobre 1996 a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur rejetait la demande du syndicat général des secrétaires de mairie-instituteurs tendant à l'abrogation de la circulaire du 28 mai 1991 relative aux dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux occupant des emplois permanents à temps non complet et notamment les dispositions du 1.1 concernant le champ d'application du décret no 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Cette circulaire excluait les secrétaires de mairie-instituteurs du champ d'application du décret du 20 mars 1991 au motif qu'ils avaient une autre administration comme employeur principal et occupaient ainsi un emploi à temps non complet à titre accessoire. Or le Conseil d'Etat considère que la circulaire fixe un régime juridique qui ne résulte pas des dispositions de l'article 104 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et du décret du 20 mars 1991. Il convient donc de s'interroger sur la légalité pour un secrétaire de mairie-instituteur d'être titulaire à la fois dans un corps de la fonction publique de l'Etat en qualité de fonctionnaire à temps complet, et dans un emploi ou un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, en qualité de fonctionnaire à temps non complet. A cet égard, le Conseil d'Etat, dans un avis rendu le 18 juin 1970 considère " qu'un fonctionnaire ne peut être titularisé dans plusieurs corps à la fois et que sa titularisation dans un nouveau corps implique sa radiation dans son corps d'origine ". Cette position semble a fortiori pouvoir s'étendre au cumul d'emplois statutaires dans deux fonctions publiques différentes même si l'emploi territorial est à temps non complet. Par ailleurs, il doit être rappelé que si le cumul d'emplois statutaires à temps non complet est certes possible dans la fonction publique territoriale, il est fondé sur des dispositions législatives (art. 108 de la loi du 26 janvier 1984). Ces dispositions concernent exclusivement les fonctionnaires territoriaux dont la durée totale de service ne saurait réglementairement excéder de plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet. Compte tenu de ces éléments, il apparaît que la situation des secrétaires de mairie-instituteurs titulaires d'un emploi communal à titre accessoire ne saurait être modifiée dans le sens d'un reclassement ou d'une intégration dans la fonction publique territoriale. Le décret du 20 mars 1991 précité devrait prochainement être complété afin d'y introduire des dispositions réglementaires conformes aux avis émis par la Haute Assemblée. La situation de ces derniers demeure donc inchangée, fondée sur la loi du 30 octobre 1886 concernant l'organisation de l'enseignement primaire qui autorise les " instituteurs communaux " à exercer les fonctions de secrétaire de mairie. Toutefois, les instituteurs qui ont été recrutés comme secrétaires de mairie stagiaires, puis titularisés en qualité de secrétaire de mairie conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du décret no 91-298 du 20 mars 1991 et qui après son entrée en vigueur ont conservé l'emploi correspondant à titre personnel, bénéficient eux aussi de la revalorisation de la grille indiciaire applicable aux membres du cadre d'emplois des secrétaires de mairie si leur rémunération était alignée sur cette dernière. En revanche, les nouveaux recrutements de secrétaires de mairie instituteurs s'opèrent par voie de contrat sur le fondement du dernier alinéa de l'article 3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 en raison du caractère accessoire de leur emploi. Les modalités de recrutement d'instituteurs comme secrétaires de mairie restent donc particulièrement souples et adaptées aux besoins locaux. ; s'opèrent par voie de contrat sur le fondement du dernier alinéa de l'article 3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 en raison du caractère accessoire de leur emploi. Les modalités de recrutement d'instituteurs comme secrétaires de mairie restent donc particulièrement souples et adaptées aux besoins locaux.

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