Question de M. LORRAIN Jean-Louis (Haut-Rhin - UC) publiée le 16/10/1997

M. Jean-Louis Lorrain attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat au tourisme sur la législation relative aux voyages organisés par les associations sans but lucratif et, plus particulièrement, celles qui s'occupent des personnes retraitées. Les professionnels du tourisme, concernés par la concurrence et les associations de consommateurs, préoccupées par la qualité des prestations, ont demandé une adaptation de la législation pour les responsables de clubs et fédérations d'aînés ruraux qui doivent maintenant obtenir un agrément préfectoral au même titre qu'une agence de voyage pour se livrer à des activités touristiques. La délivrance de cet agrément est soumise à des conditions proches de celles exigées pour obtenir une licence d'agent de voyages : l'aptitude profesionnelle du responsable des voyages, l'existence d'une garantie financière suffisante et une obligation d'assurance responsabilité civile professionnelle. La commission départementale de l'action touristique se penche en premier lieu sur les critères de compétence professionnelle de la personne - souvent bénévole - chargée des voyages qui doit justifier d'une expérience professionnelle et/ou être titulaire d'un diplôme de tourisme. Une garantie financière, dont le montant est fixé par le préfet, doit être suffisante pour mener le voyage à son terme, si l'association était défaillante. Les moyens modestes dont disposent ces petits clubs correspondent peu aux procédures demandées, lesquelles risquent de bloquer les initiatives louables de leurs animateurs. De plus, la loi no 92-1341 du 23 décembre 1992 et son décret ne sont pas assez clairs quant aux " voyages occasionnels " qui exempteraient certaines unités non liées spécifiquement au tourisme de l'agrément précité. Il souhaiterait donc savoir s'il serait possible d'atténuer et de clarifier les diverses mesures précitées pour ne pas entraver la joie de vivre des adhérents des clubs précités.

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Réponse du ministère : Tourisme publiée le 05/02/1998

Réponse. - La loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation ou la vente de voyages ou de séjours fait obligation aux associations, qui se livrent à cette activité, d'être agréées de tourisme. Cette réglementation vise à protéger le consommateur, tout en maintenant un équilibre des contraintes pour les opérateurs du secteur commercial et ceux du secteur associatif. Le consommateur bénéficie ainsi de garanties, tant au niveau du professionnalisme des intermédiaires qu'au niveau des risques financiers inhérents à une activité de commercialisation. Le montant minimum de garantie financière des associations agréées de tourisme a été fixé à 160 000 F, par arrêté du 22 novembre 1994. Il est envisagé d'engager cette année, avec les représentants du secteur associatif, une réflexion portant sur le niveau de la garantie en général (montant minimum et modalités de calcul en fonction du volume des recettes). En effet, les montants ainsi déterminés peuvent paraître excessifs pour certaines petites associations et insuffisants pour des associations ou des organismes sans but lucratif qui ont une activité très importante. La loi du 13 juillet 1992 concerne les associations qui organisent ou vendent des voyages et des séjours, en qualité d'intermédiaires actifs. Ce rôle se caractérise, notamment, par l'encaissement des sommes versées par les membres, et la perception d'une participation aux frais en rémunération de leur intervention. A contrario, les associations qui se livrent à cette activité en faisant appel à un professionnel autorisé au titre de la loi de 1992 et qui jouent un rôle totalement transparent, sans percevoir aucune rémunération, ne sont pas soumises à ces dispositions. C'est le cas par exemple des associations qui se limitent à collecter les chèques des participants aux voyages libellés à l'ordre d'un transporteur habilité, afin de les lui remettre. Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, il convient de retenir la même solution pour les associations qui, pour des raisons de commodité, encaissent les fonds qui leur sont remis par leurs adhérents et établissement immédiatement un chèque global à l'ordre du transporteur, correspondant à l'intégralité des sommes perçues. La loi du 13 juillet 1992 prévoit par ailleurs une exonération de la procédure d'agrément pour les " associations et organismes sans but lucratif " qui n'ont pas pour objet l'organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu'à l'occasion de leurs assemblées générales ou de voyages occasionnels, liés au fonctionnement de l'organisme, qu'ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants. Il s'agit, par cette disposition, de dispenser d'agrément les associations ou les organismes sans but lucratif dont l'objet n'est pas l'organisation de voyages ou de séjours (par exemple les associations sportives, culturelles, d'ani mation locale, d'entraide...), mais qui organisent des voyages ou des séjours soit à l'occasion de leurs assemblées générales, soit de manière occasionnelle dans le cadre du fonctionnement de l'organisme (rassemblement des adhérents, congrès, voyage d'agrément annuel...).

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