Question de M. MOREIGNE Michel (Creuse - SOC) publiée le 30/10/1997

M. Michel Moreigne attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur le décret no 97-683 du 30 mai 1997 relatif aux droits de passage sur le domaine public routier et aux servitudes prévues par les articles L. 47 et L. 48 du code des postes et télécommunications. En l'absence de la délivrance d'une permission de voirie par la commune concernée dans les deux mois suivant la demande d'occupation, les opérateurs de télécommunication bénéficient, depuis le 15 juillet dernier, d'une autorisation tacite. Ceci pose un problème aigu de concertation avec les collectivités locales et de respect de leurs droits. Ainsi, il lui demande si la procédure peut être révisée, afin de laisser le temps aux communes d'autoriser les implantations sur le domaine public en toute connaissance de cause, particulièrement pour ce qui concerne le partage ultérieur des installations entre opérateurs et l'impact sur l'environnement de stations radioélectriques.

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Réponse du ministère : Industrie publiée le 11/12/1997

Réponse. - Au titre des articles L. 45-1 et L. 47 du code des postes et télécommunications, les opérateurs de réseaux de télécommunication ouverts au public bénéficient d'un droit de passage sur le domaine public routier et cette occupation de ce domaine fait l'objet d'une permission de voirie, délivrée par l'autorité compétente, suivant la voie empruntée, dans les conditions fixées par le code de la voirie routière. Selon les termes du décret du 30 mai 1997 relatif aux droits de passage sur le domaine public routier et aux servitudes prévus par les articles L. 47 et L. 48 du code des postes et télécommunications, l'autorité compétente traite la demande de permission de voirie dans le respect du secret des affaires et y répond dans un délai maximal de deux mois à compter de l'accusé de réception de toute demande accompagnée du dossier technique complet. A défaut de réponse explicite au terme de ce délai, la permission de voirie est réputée accordée selon les termes de la demande. S'agissant de l'instauration tacite d'autorisation d'occupation du domaine public routier, prévue à l'article R. 20-47-6o du code des postes et télécommunications, elle se justifie pour les raisons suivantes : les opérateurs sont soumis au titre de leur licence à des obligations de délai de déploiement, de couverture géographique et de qualité de service dont le non-respect pourra être sanctionné. Les délais de délivrance des permissions de voirie conditionnent en partie le respect de ces obligations. La procédure d'approbation tacite est la seule à même de concilier les responsabilités incombant aux gestionnaires du domaine public et les contraintes opérationnelles et réglementaires pesant sur les opérateurs de télécommunication. Cette disposition spécifique au code des postes et télécommunications ne dispense d'ailleurs pas le pétitionnaire de respecter les règles habituelles en matière d'ouverture de chantier, prévues au code de l'urbanisme. En effet, indépendamment des procédures mentionnées ci-dessus, l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, modifié par le décret précité du 30 mai 1997, prévoit que, pour les activités de télécommunications autorisées en vertu de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, sont exemptés de permis de construire les ouvrages techniques dont la surface hors d'oeuvre brute ne dépasse pas 100 mètres carrés, les poteaux et pylônes de plus de 12 mètres au-dessus du sol et les installations qu'ils supportent. Ces ouvrages restent soumis à la déclaration de travaux prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme selon les conditions de compétence de droit commun. En effet, pour l'application de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme, les installations concernées n'étant pas réalisées pour le compte de l'Etat, de la région, du département ou de leurs établissements publics ou concessionnaires, la compétence relative à ces déclarations de travaux relève, dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, du maire au nom de la commune. Dans les autres communes, la compétence relève généralement du maire au nom de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article R. 421-36 du code de l'urbanisme. S'agissant de l'incitation au partage d'installations entre opérateurs, le décret susvisé prévoit également des dispositions spécifiques en la matière, conformément aux articles R. 20-50 et R. 20-54 du code des postes et télécommunications. S'agissant de l'impact sur l'environnement de stations radioélectriques, de manière générale, la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996 en son article 1er a élevé la protection de l'environnement au rang d'exigence essentielle, laquelle doit être respectée par tous les équipements de réseaux de télécommunication (article L. 32-12o du code des postes et télécommunications). En outre, l'article L. 45-1 du code des postes et télécommunications précise en particulier que, dans le cadre de l'occupation du domaine public routier et des propriétés privées, l'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux. Le décret du 30 mai 1997 relatif aux droits de passage sur le domaine public routier et aux servitudes prévues par les articles L. 47 et L. 48 du code des postes et télécommunications prévoit notamment des redevances domaniales qui ont pour effet de rationaliser les implantations de réseaux de télécommunication et précise les conditions d'invitation au partage d'infrastructures entre opérateurs, de façon à respecter au mieux l'environnement. Il n'est donc pas envisagé de réviser cette procédure d'instauration tacite d'autorisation d'occupation du domaine public routier. Toutefois, s'agissant de la concertation nécessaire pour définir les modalités du décret du 30 mai 1997 susvisé, très importantes pour les collectivités locales, mes services préparent un guide à destination des responsables locaux, qui permettra d'améliorer l'information des gestionnaires du domaine public pour l'exercice de leurs responsabilités et de donner satisfaction quant au caractère transparent, clair et indubitable de l'application du décret susvisé. ; télécommunications du 26 juillet 1996 en son article 1er a élevé la protection de l'environnement au rang d'exigence essentielle, laquelle doit être respectée par tous les équipements de réseaux de télécommunication (article L. 32-12o du code des postes et télécommunications). En outre, l'article L. 45-1 du code des postes et télécommunications précise en particulier que, dans le cadre de l'occupation du domaine public routier et des propriétés privées, l'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux. Le décret du 30 mai 1997 relatif aux droits de passage sur le domaine public routier et aux servitudes prévues par les articles L. 47 et L. 48 du code des postes et télécommunications prévoit notamment des redevances domaniales qui ont pour effet de rationaliser les implantations de réseaux de télécommunication et précise les conditions d'invitation au partage d'infrastructures entre opérateurs, de façon à respecter au mieux l'environnement. Il n'est donc pas envisagé de réviser cette procédure d'instauration tacite d'autorisation d'occupation du domaine public routier. Toutefois, s'agissant de la concertation nécessaire pour définir les modalités du décret du 30 mai 1997 susvisé, très importantes pour les collectivités locales, mes services préparent un guide à destination des responsables locaux, qui permettra d'améliorer l'information des gestionnaires du domaine public pour l'exercice de leurs responsabilités et de donner satisfaction quant au caractère transparent, clair et indubitable de l'application du décret susvisé.

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Erratum : JO du 06/11/1997 p.3082

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