Question de M. PÉPIN Jean (Ain - RI) publiée le 06/11/1997

M. Jean Pépin attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les problème que rencontrent les communes rurales, au regard d'une réglementation insuffisante qui rend difficile la gestion de l'emploi du temps des agents employés à temps non complet dans le milieu scolaire. En effet, l'annualisation du temps de travail est impossible pour ces agents, d'où des problèmes pour les employés eux-mêmes, mais aussi les collectivités locales qui se trouvent dans l'obligation d'occuper ces personnes à d'autres fonctions pendant les congés scolaires. A titre d'exemple, l'emploi d'agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles à temps non complet, se justifie seulement pendant les périodes scolaires et une partie des vacances correspondantes (décret no 92-850 du 28 août 1992). Pourtant, l'annualisation du temps de travail des agents à temps non complet a été prévue par l'article 105 de la loi no 84-53 du 2 janvier 1984 et l'article 44-2 de la loi no 94-1134 du 27 décembre 1994. Cette dernière loi permet, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à partir de sa date d'entrée en vigueur, d'annualiser la durée hebdomadaire de service de ces agents. La période expérimentale de trois ans se terminera le 27 décembre 1997 sans que l'article 44-2 ne soit appliqué, puisque le décret qui devait en fixer les conditions d'application n'a toujours pas été adopté en Conseil d'Etat. Il lui demande en conséquence s'il entend proposer une prolongation du dispositif législatif actuel et l'adoption du décret d'application, pour permettre aux collectivités locales de gérer plus facilement l'emploi du temps des agents nommés à un poste à temps non complet.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 22/01/1998

Réponse. - S'agissant de l'annulation de la durée de service des fonctionnaires à temps non complet, la loi no 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale a ouvert une faculté d'expérimentation pour une durée de trois ans, de l'organisation sur l'année du travail à temps non complet, à l'instar des dispositions relatives au travail à temps partiel, mais cette possibilité n'a pas donné lieu à l'adoption des dispositions réglementaires correspondantes. La poursuite de la réflexion en la matière ne pourra s'effectuer qu'en étroite concertation avec les associations d'élus et les représentants des fonctionnaires territoriaux, afin de déterminer notamment le champ d'applicabilité de ce dispositif, compte tenu des spécificités des emplois territoriaux. La jurisprudence administrative récente (cour administrative d'appel de Bordeaux, 8 février 1995 ; cour administrative d'appel de Nancy, 23 février 1995) confirme qu'un fonctionnaire à temps non complet doit accomplir un temps effectif de travail identique à la durée hebdomadaire de travail fixée par la délibération ayant créé son emploi. Sa rémunération doit correspondre à cette durée hebdomadaire et ne peut être ni minorée ni majorée. Par ailleurs, le décret no 85-1250 du 25 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux fixe la durée des congés à cinq fois les obligations hebdomadaires des agents, cette durée étant appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. En conséquence, rien ne d'oppose à ce que les collectivités locales affectent pendant les vacances scolaires des agents spécialisés des écoles maternelles dans d'autres locaux que les écoles maternelles à condition qu'ils accueillent des enfants. En effet, les agents spécialisés des écoles maternelles peuvent être chargés de tâches d'assistance pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Cependant, s'il existe des contingences locales qui empêchent de telles affectations pendant les vacances scolaires, il appartient à la collectivité d'aménager la durée des congées annuels des fonctionnaires concernés, après consultation du comité technique paritaire.

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