Question de M. BARNIER Michel (Savoie - RPR) publiée le 27/11/1997

M. Michel Barnier appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les préoccupations de nombreux départements quant aux mécanismes financiers mis en place par l'Etat, dans le cadre des transferts de charges et compensations financières, dans le prolongement de la loi no 92-1255 du 2 décembre 1992 appelée " loi de sortie de l'article 30 ". Par exemple, les chiffres pour l'année 1997 qui viennent d'être communiqués au département de la Savoie sont particulièrement démonstratifs : pour une baisse d'effectif de quatorze personnes dans l'administration, avec transfert de compétences à la collectivité locale, une compensation financière est accordée à hauteur de 771 585 francs au titre de la dotation globale de décentralisation. Cette somme permettrait de recruter quatre agents. Ainsi, cette compensation ne permettrait de ne pourvoir qu'à un poste sur trois. Il lui demande donc quelles mesures compte prendre le Gouvernement pour que la décentralisation, mouvement qui doit être entretenu car il permet de gérer les questions au plus près des populations, respecte son principe fondamental : tout transfert de charge d'Etat doit être accompagné d'un transfert de moyens financiers correspondant par l'Etat.

- page 3262

Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 19/02/1998

Réponse. - La loi no 92-1255 du 2 décembre 1992 précise les conditions de mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et de la prise en charge de leurs dépenses et met ainsi fin au régime transitoire des prestations croisées défini dans l'article 30 de la loi du 2 mars 1982. Cinq objectifs fondamentaux sous-tendent les dispositions de cette loi : l'Etat doit disposer de services capables d'assurer sa présence et sa capacité d'intervention au plus près du terrain ; les départements doivent pouvoir exercer pleinement leurs compétences et assurer leur autorité sur les moyens mis à leur disposition ; les communes doivent avoir la possibilité d'accéder à des services techniques de proximité compétents et disponibles ; les agents concernés doivent conserver leur statut ; les directions départementales de l'équipement doivent pouvoir s'adapter en permanence pour mieux répondre aux attentes des usagers. Le titre II de la loi du 2 décembre 1992 régit plus précisément les relations financières et adapte aux services de l'équipement les dispositions de la loi no 85-1098 du 11 octobre 1985. Ces dispositions suppriment les obligations faites aux départements de contribuer aux dépenses de certains personnels du ministère de l'équipement et ont donné lieu à une compensation financière sur la dotation générale de décentralisation. La loi de 1992 ouvre un droit d'option aux personnels non titulaires et prévoit dans son article 10-IV un mécanisme d'ajustement de la DGD pour tenir compte d'une part des vacances de postes d'une durée supérieure à un an et, d'autre part, des suppressions d'emplois résultant de l'adaptation générale des effectifs aux besoins, telle qu'elle est déterminée annuellement pour le ministère de l'équipement par la loi de finances. La compensation financière ainsi réalisée est toutefois évaluée en proportion des effectifs chargés des compétences départementales.

- page 598

Page mise à jour le