Question de M. MERCIER Michel (Rhône - UC) publiée le 11/12/1997

M. Michel Mercier demande à M. le secrétaire d'Etat au budget de lui indiquer dans quelles circonstances les dispositions du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique peuvent être interprétées comme permettant le paiement de sommes - prétendument dues au titre d'une dépense obligatoire - que l'ordonnateur sait être inexactes mais qu'il ne peut rectifier d'office faute d'en connaître l'assiette avec précision.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Budget publiée le 05/11/1998

Réponse. - Aux termes du décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, l'ordonnateur prescrit l'exécution des dépenses et, à cet effet, procède à leur engagement et à leur liquidation. Parallèlement, le comptable du Trésor est chargé du contrôle de la dépense et notamment de la validité de la créance. A ce titre, il doit s'assurer de la justification du service fait, qui résulte de l'attestation de l'ordonnateur, ainsi que de l'exactitude des calculs de liquidation sur le fondement des pièces justificatives qui lui sont produites par l'ordonnateur à l'appui du mandat de paiement, conformément aux dispositions du décret nº 83-16 du 13 janvier 1983 modifié portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des collectivités et établissements publics locaux. Cela étant, lorsqu'une collectivité locale entend contester une créance mise à sa charge, il appartient à l'assemblée délibérante de décider de la nature des actions en justice qu'il convient d'engager à cette occasion.

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