Question de M. FALCO Hubert (Var - RI) publiée le 22/01/1998

M. Hubert Falco attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'application aux communes de l'article L. 2224-1 du code des collectivités territoriales " Services publics industriels et commerciaux ". Il lui cite le cas d'une commune de 973 habitants qui a instauré en 1995 une redevance pour l'enlèvement des ordures ménagères. Les recettes et dépenses ont été intégrées dans le budget général et le compte administratif. En 1997, la sous-préfecture a rejeté le budget général de cette commune au motif qu'elle devait établir, pour cette activité d'enlèvement des ordures ménagères, un budget particulier " Services publics et commerciaux ". Il lui précise que ce service est exécuté par le personnel communal et grâce au véhicule communal utilisé à d'autres tâches. La rédaction des titres de recettes auprès des 420 foyers fiscaux doit être effectuée soit manuellement, soit par traitement informatique, ce qui nécessite l'achat d'un logiciel spécifique. L'article L. 2224-2 stipule qu'il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l'article L. 2224-1. Toutefois, ce même article précise que le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement. Le conseil municipal de la commune concernée ne souhaite pas, pour diverses raisons, appliquer une taxe d'enlèvements d'ordures ménagères. Il lui demande donc de lui préciser si les contraintes particulières de fonctionnement peuvent s'appliquer aux contraintes administratives. En effet, eu égard à la taille de la commune et à la modicité de la somme (294 000 francs), l'application du dispositif en cause est lourd de contraintes.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 14/05/1998

Réponse. - Le service d'élimination des déchets des ménages et des déchets assimilés a un caractère administratif lorsque son financement est assuré par la voie fiscale, ou un caractère industriel et commercial lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent a choisi d'instituer la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (CE, 10 avril 1992, SARL Hofmiller). Dans ce dernier cas, la redevance supportée par l'usager doit correspondre au coût réel du service et l'ensemble des charges correspondantes doivent être couvertes sans subventionnement du budget général conformément à l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales. Ce principe a pour corollaire l'établissement nécessaire d'un budget permettant d'attester de la réalité de l'équilibre financier de l'exploitation du service. L'article L. 2224-2 du code précité prévoit effectivement certaines exceptions permettant dans une certaine mesure des transferts en provenance du budget général. A cet égard, les frais de personnels ou d'acquisition de produits informatiques qui résultent de la gestion de la redevance ne constituent pas des exigences de service public conduisant la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement. Les exceptions prévues à l'article L. 2224-2 doivent en effet être interprétées en droit strict. Par ailleurs, les frais de gestion courante constituent une charge normale et inéluctable du service, que toutes les collectivités ayant opté pour la redevance sont appelées à supporter dans les mêmes conditions.

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