Question de M. BERCHET Georges (Haute-Marne - RDSE) publiée le 22/01/1998

M. Georges Berchet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les répercussions fiscales de certains contrats d'assurance vie. L'article 199 septies du code général des impôts (loi de finances pour 1996, no 95-1346 du 30 décembre 1995) prévoit une réduction d'impôt pour les contrats d'assurance vie à primes périodiques. Cependant, deux instructions ministérielles des 22 février 1996 et 16 janvier 1997 définissent de manière très restrictive la notion de " prime périodique ". Ainsi, selon elles, seraient exclus du champ d'application de l'article 199 septies précité, les contrats à versements libres sur lesquels les souscripteurs opèrent des prélèvements effectués automatiquement. Par surcroît, elles considèrent unilatéralement que les contrats d'assurance vie visés par l'article 199 septies sont ceux pour lesquels " les commissions versées par l'assureur à ses intermédiaires sont précomptées sur les premières primes du contrat ". Par conséquent, de très nombreux contribuables, dont les contrats à versements périodiques ne rémunèrent pas d'intermédiaires commissionnés, ne peuvent bénéficier des dispositions de la loi de finances pour 1996. Il souhaiterait en conséquence connaître ses intentions de pour remédier à une telle situation qui va à l'encontre de l'esprit de la loi votée par le Parlement.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 16/04/1998

Réponse. - Les aménagements successifs apportés au régime fiscal des contrats d'assurance-vie, tant en ce qui concerne la suppression de la réduction d'impôt attachée aux primes par l'article 4 de la loi de finances pour 1996 et l'article 5 de la loi de finances pour 1997 qu'en ce qui concerne l'imposition des produits des contrats par l'article 21 de la loi de finances pour 1998, ont pour objet de rééquilibrer la fiscalité de l'ensemble des instruments d'épargne longue en faveur de ceux qui permettent le financement des entreprises et le renforcement de leurs fonds propres. Toutefois, le bénéfice de la réduction d'impôt, de même que l'exonération des produits des contrats d'une durée égale ou supérieure à huit ans, s'agissant des contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, ont été maintenus pour les contrats à primes périodiques souscrits avant certaines dates, afin de ne pas bouleverser l'équilibre des contrats pour lesquels la modification du traitement fiscal des primes et des produits se traduit pour les souscripteurs par une pénalisation économique particulièrement rigoureuse en cas de rupture du contrat. C'est d'ailleurs en raison de cette différence objective de situation des souscripteurs que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 28 décembre 1995 (D.C. no 95-369), a admis que la distinction opérée par la loi entre contrats à versements libres et les autres contrats ne méconnaissait pas le principe d'égalité devant l'impôt. Pour satisfaire aux exigences du Conseil constitutionnel, le maintien de la réduction d'impôt est donc limité aux contrats dont la rupture entraînerait une pénalisation économique trop rigoureuse, c'est-à-dire, concrètement, ceux dont les frais sont escomptés sur les premières primes ou qui ne comportent pas de valeur de rachat pendant au moins deux ans lorsqu'ils remplissent cumulativement les conditions éconcées dans les instructions des 22 février 1996 et 16 janvier 1997 publiées au bulletin officiel des impôts. Les contrats ne présentant pas toutes ces caractéristiques, et en particulier les contrats à versements programmés, ne constituent pas des contrats à primes périodiques. Leur rupture par suite du changement de régime fiscal n'entraînerait pas de conséquence économique excessive puisqu'elle ne se traduirait pas par la perte de frais ainsi escomptés. La réponse à la question écrite évoquée a simplement rappelé ces règles qui découlent directement des motifs de la décision précitée du Conseil constitutionnel. Il est précisé, en outre, que les contrats anciens pourront, jusqu'au 31 décembre 1998, être transformés en contrats principalement investis en actions mentionnés à l'article 21 de la loi de finances pour 1998, et ainsi continuer à bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu lorsque la durée du nouveau contrat, décomptée à partir de la date de souscription du contrat d'origine, est égale ou supérieure à huit ans.

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