Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 29/01/1998

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'information parue à la page 11 du quotidien Le Figaro du 8 janvier dernier sous le titre " Les SEL en manque de statut " selon laquelle " la loi n'encadre pas suffisamment l'entraide dispensée par les Systèmes d'échanges locaux. Résultat : l'un d'entre eux vient d'être condamné ". Il lui demande quelle est sa réaction face à cette constatation et si des mesures sont envisagées pour que le régime de l'entraide soit plus précisément défini.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 10/06/1999

Réponse. - Les systèmes d'échanges locaux (SEL) revêtent la forme d'associations à but non lucratif ayant pour objet d'organiser, entre leurs adhérents, l'échange multilatéral de biens de consommation, d'objets mobiliers ou de prestations de service dont la valeur est déterminée au moyen d'une unité de compte théorique ayant une parité égale à un franc. Présentés par leurs organisateurs comme un moyen de promouvoir les solidarités dans le cadre du développement local et de la lutte contre l'exclusion, ils retiennent à ce titre l'attention des pouvoirs publics, soucieux de concilier de développement de liens de solidarité avec le nécessaire respect du code du travail et de celui de la sécurité sociale et de veiller au respect de la concurrence loyale. Toutefois, le développement de ces structures suscite un certain nombre de problèmes, notamment au regard de la législation relative au travail illégal, ainsi que l'attestent les décisions contraires du tribunal correctionnel de Foix et de la cour d'appel de Toulouse. Dans son arrêt du 17 septembre 1998, la cour d'appel a estimé, contrairement au tribunal correctionnel, que le délit de travail clandestin n'était pas constitué, au motif que, bien qu'il y ait eu une véritable rémunération en contrepartie d'une activité occasionnelle, l'importance de cette rémunération n'imposait ni une immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés ni une déclaration aux organismes de protection sociale et à l'administration fiscale. Si, dans leur grande majorité, les adhérents des SEL semblent animés d'une réelle volonté d'entraide et de solidarité, il convient cependant de veiller à ce que ce type de pratiques ne soit pas source de concurrence déloyale pour les professionnels - à cet égard, il faut noter l'augmentation des plaintes de ces derniers à l'encontre de l'activité des SEL - et que les intérêts non seulement des travailleurs concernés mais égalemnt des utilisateurs ne soient pas lésés. Le risque est en effet que certaines personnes utilisent les SEL comme un moyen d'exercer une activité professionnelle de type agricole, artisanal, industriel ou commercial par exemple, ou de disposer de main-d' uvre, en s'exonérant de toute obligation fiscale ou sociale. De plus, le contrôle de l'obligation générale de sécurité à l'égard des consommateurs, obligation à laquelle est soumise toute prestation, est impossible à effectuer, au cas particulier. Une application au cas par cas de la législation relative au travail dissimulé devrait premettre de déceler les situations manifestement frauduleuses, telle que celle d'une personne qui exerçait habituellement, par le biais d'une SEL, une activité rémunératrice avec le souci de s'exonérer des obligations notamment sociales et fiscales résultant de cette activité, sans pour autant porter atteinte aux objectifs de solidarité et de lutte contre l'exclusion des associations concernées. Une instruction ministérielle définira prochainement le statut de ces SEL au regad des dispositions du code du travail et de celui de la sécurité sociale. Par ailleurs, en ce qui concerne le régime fiscal des SEL, l'instruction 4 H-5-98 publiée le 15 septembre 1998 a précisé le régime fiscal des associations. Il résulte de cette instruction que le régime fiscal du SEL dépend de l'activité réellement exercée. Il convient donc d'examiner le fonctionnement du SEL au regard des critères posés par l'instruction - gestion désintéressée, règle des 4 P (produit, public, prix, publicité) - afin de déterminer le régime fiscal applicable. Ainsi, à titre d'exemple, un SEL géré bénévolement, n'ayant pour adhérents que des personnes en difficulté n'exerçant pas d'activité professionnelle à titre habituel, pratiquant des prix inférieurs au marché et diffusant de l'information à ses adhérents sans faire de publicité, ne serait pas, a priori, soumis aux impôts commerciaux. Au contraire, si le SEL permet à ses adhérents de développer une activité professionnelle, il est soumis aux impôts commerciaux de droit commun, sous réserve de l'application de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 293 B du code général des impôts dont la limite est fixée à 175 000 francs pour les prestations de service autres que l'hébergement et la restauration, depuis le 1er janvier 1999. Enfin, compte tenu de leur rôle dans l'animation de la vie sociale, les SEL, soumis aux impôts commerciaux de droit commun, sont exonérés d'imposition forfaitaire annuelle, conformément aux dispositions de l'article 223 octies du même code.

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